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Informationen zum Dokument  BGer 1C_617/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_617/2020 vom 24.11.2020
 
 
1C_617/2020
 
 
Arrêt du 24 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Jametti et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Annulation de la naturalisation facilitée;
 
refus de l'assistance judiciaire,
 
recours contre la décision du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 22 octobre 2020
 
(F-3606/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 12 juin 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé la naturalisation facilitée octroyée le 16 mai 2019 à A.________.
1
A.________ a recouru le 14 juillet 2020 contre cette décision au Tribunal administratif fédéral par l'entremise d'un mandataire professionnel en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire ou, à défaut, à l'exonération des frais de justice.
2
Par décision incidente du 22 octobre 2020, le juge instructeur de cette juridiction a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que les conclusions du recours était dépourvues de chances de succès. Il a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 fr. et à la verser jusqu'au 23 novembre 2020 sur le compte du Tribunal, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable, sous suite de frais.
3
A.________ a adressé le 28 octobre 2020 au Secrétariat d'Etat aux migrations un courrier intitulé " réclamation contre recours " au terme duquel il indiquait souhaiter " que la décision soit revue par le tribunal afin de pour voir juger de la meilleure décision ".
4
Le 5 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet probable de sa compétence. Interpellé pour savoir si cette écriture devait être considérée comme un recours, A.________ a confirmé par courrier recommandé du 16 novembre 2020 vouloir faire opposition à la décision de recours concernant sa naturalisation facilitée.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui.
7
Le recours est dirigé contre une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF en tant qu'elle expose son auteur à voir le recours qu'il a interjeté devant le Tribunal administratif fédéral contre l'annulation de sa naturalisation facilitée déclarer irrecevable en cas de non-paiement de l'avance de frais requise (ATF 128 V 199 consid. 2b p. 202). La voie de droit contre une décision incidente est la même que celle ouverte contre la décision principale sur le fond, soit en l'occurrence le recours en matière de droit public s'agissant d'une contestation portant au fond sur l'annulation de la naturalisation facilitée.
8
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).
9
Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec la décision attaquée indiquant dans quel sens celle-ci devrait être modifiée, se bornant à demander qu'elle soit revue par le tribunal. On comprend néanmoins qu'il entend obtenir l'annulation de celle-ci et l'octroi de l'assistance judiciaire. Cela étant, il serait excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable parce qu'il ne contiendrait pas de conclusions. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation requises est également problématique.
10
Le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rappelé que selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure. Il a relevé que seuls quelques mois s'étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune, respectivement l'entrée en force de la décision de naturalisation, et la séparation des époux; à première vue, cet enchaînement chronologique rapide laissait présumer que le recourant n'envisageait déjà plus une vie commune partagée avec son épouse lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la naturalisation et que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Le juge instructeur a également relevé qu'aucun événement extraordinaire, postérieur à la naturalisation, de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal ne ressortait a priori du dossier de la cause, pas plus que l'absence de conscience de la gravité des problèmes conjugaux au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la naturalisation. Le recourant reconnaissait lui-même que ses déboires conjugaux étaient liés aux relations difficiles qu'il avait toujours entretenues avec les enfants de son épouse, de sorte que le processus de délitement du lien conjugal s'était vraisemblablement effectué au fil des années et était déjà entamé au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Cela étant, après un examen prima facie du dossier, il apparaissait que les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès et que l'une des conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire n'était pas remplie.
11
Le recourant déclare ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il se voit priver de l'aide juridictionnelle alors qu'il ne travaille plus depuis un certain temps, qu'il vit en Suisse et qu'il paie ses impôts et ses charges. Il relève au surplus ne pas êtreen mesure de payer l'avance de frais. Ce faisant, il perd de vue que le droit à l'assistance judiciaire n'est pas inconditionnel, mais qu'il est subordonné en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, applicable devant le Tribunal administratif en vertu de l'art. 37 LTAF, à la condition, compatible avec le droit constitutionnel (cf. art. 29 al. 3 Cst.), que le recours ne soit pas dépourvu de chances de succès. Ainsi, le seul fait que le recourant soit indigent ne suffit pas pour se voir accorder l'assistance judiciaire ou pour prétendre à être dispensé des frais de procédure. Sur ce point, le recours est mal fondé.
12
Le recourant relève au surplus que le divorce a été demandé par son épouse, qu'il est perdant dans cette affaire puisqu'il n'a plus la possibilité de voir chaque jour ses filles et les enfants de son épouse auxquels il dit être attaché et avoir contribué à garantir un train de vie stable. Si tout était calculé, il n'aurait pas choisi d'épouser une femme qui a des enfants, en raison des charges et des responsabilités que cela représente, et il n'aurait pas accepté de la suivre pour vivre pendant cinq ans en Egypte. Il aime toujours son épouse et ferait tout pour pouvoir retourner auprès d'elle. Cette argumentation appellatoire n'est pas de nature à expliquer les raisons pour lesquelles la séparation des époux est intervenue si peu de temps après la déclaration de vie commune, censée attester de la réalité et de la solidité du lien conjugal, et l'octroi de la naturalisation facilitée, alors qu'il s'agit d'un élément permettant de présumer que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement selon la jurisprudence évoquée dans la décision attaquée (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166).
13
Ce faisant, le recourant ne parvient pas à démontrer que le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral en considérant que le recours du 14 juillet 2020 apparaissait, sur la base d'un examen sommaire du dossier, d'emblée dénué de chances de succès et en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire ou de l'exonérer du paiement des frais de procédure. Pour le surplus, en l'absence de tout grief à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner d'office si le montant de l'avance de frais réclamée au recourant est excessif (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
14
3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu l'issue du recours, il appartiendra au juge instructeur du Tribunal administratif fédéral d'impartir un nouveau délai au recourant pour procéder au paiement de l'avance de frais de 1'500 fr. requise. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
15
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 24 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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