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Informationen zum Dokument  BGer 1G_3/2020  Materielle Begründung
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BGer 1G_3/2020 vom 24.11.2020
 
 
1G_3/2020
 
 
Arrêt du 24 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Jametti et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
1. PPE A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________,
 
7. G.________,
 
8. H.________,
 
tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
 
contre
 
Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne,
 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIREV), Unité droit et études d'impact, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), Unité droit et études d'impact, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
 
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully.
 
Objet
 
Rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_231/2019 du 30 octobre 2020
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 octobre 2020 (1C_231/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par PPE A.________ et divers consorts contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2019 concernant une autorisation de construire accordée le 5 décembre 2017 par la Municipalité de Vevey. Il a annulé l'arrêt cantonal attaqué de même que l'autorisation de construire du 5 décembre 2017, alloué une indemnité de dépens de 4'000 fr. aux recourants, à la charge de la Ville de Vevey, et mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de la Ville de Vevey. Le dispositif de l'arrêt ne traite en revanche pas des frais et dépens de l'instance cantonale.
1
Le 16 novembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet possible de sa compétence la requête du mandataire de PPE A.________ et consorts du 12 novembre 2020 tendant à ce qu'elle statue à nouveau sur la question des frais de justice et des dépens de l'instance cantonale à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2020.
2
2. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
3
Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé.
4
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a, dans le dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2020, annulé l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2019 ainsi que l'autorisation de construire du 5 décembre 2017, admettant ainsi que ces décisions étaient erronées et que la démarche des recourants entreprise auprès du Tribunal cantonal était bien fondée. Eu égard au sort de la cause, il lui appartenait de se prononcer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Conformément à la pratique consacrée par le Tribunal fédéral et prévue par les art. 67 et 68 al. 5 in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif, si bien qu'il y a lieu de compléter d'office l'arrêt du 30 octobre 2020 en ce sens.
5
3. Le présent arrêt est rendu sans frais et dépens ni échange d'écritures (arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1).
6
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2020 dans la cause 1C_231/2019 est complété par un nouveau chiffre 3bis ainsi libellé:
 
"La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Vaud pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale".
 
2. Un nouvel exemplaire de l'arrêt du Tribunal fédéral, corrigé dans le sens précité, est notifié aux parties.
 
3. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Vevey, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIREV), à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
 
Lausanne, le 24 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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