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Informationen zum Dokument  BGer 1B_468/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_468/2020 vom 25.11.2020
 
 
1B_468/2020
 
 
Arrêt du 25 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Jametti et Merz.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Me Tano Barth, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Vincent Delaloye,
 
Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 2 septembre 2020 (ACPR/596/2020 - PS/47/2020).
 
 
Faits :
 
A. Le 8 juin 2020, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre C.________ AG et/ou ses dirigeants. Ils soutenaient avoir reçu, entre les mois d'avril et juillet 2019, des sommations de payer les factures en souffrance auprès d'un de leurs fournisseurs, des commandements de payer ces montants ainsi que des formules de demandes de paiement par acomptes à compléter, emportant retrait des oppositions aux commandements de payer. Ils invoquaient que ces actes étaient constitutifs d'infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
1
Le 19 juin 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a, sous la plume du procureur Vincent Delaloye, rendu une décision de non-entrée en matière au motif que les faits dénoncés ne réalisaient pas les éléments constitutifs d'une infraction (cf. art. 310 al.1 let. a CPP), que le litige était au plus de nature civile, que l'art. 52 CP pourrait s'appliquer et que la plainte était " chicanière ". Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 2 septembre 2020.
2
B. Le 22 juin 2020, A.________ et B.________ ont demandé que le procureur précité se récuse.
3
Par arrêt rendu le 2 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la requête des prénommés et les a condamnés, solidairement entre eux, aux frais de la procédure.
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C. A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'admission de la demande de récusation. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils requièrent également qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais.
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Invité à se prononcer, le procureur concerné s'est déterminé, concluant au rejet du recours et à ce que l'intégralité des frais liés à la présente procédure soient mis à la charge des recourants. L'autorité précédente s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. Les recourants se sont à nouveau déterminés, persistant intégralement dans leurs conclusions.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément aux art. 78, 79 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente cantonale en matière pénale qui est notifiée séparément et qui porte sur une demande de récusation peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale (arrêts 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1; 1B_331/2020 du 23 juillet 2020 consid. 2). En l'occurrence, l'arrêt objet du présent recours et qui concerne une question de récusation a été rendu le 2 septembre 2020, soit le même jour que la décision cantonale rejetant sur le fond le recours des recourants. Se pose ainsi la question de savoir si l'art. 92 al. 1 LTF trouve application en l'espèce, respectivement si les recourants auraient dû faire valoir leurs griefs portant sur le rejet de leur demande de récusation dans le cadre de leur recours interjeté contre la décision finale (cause actuellement pendante 6B_1029/2020; cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 8 ad art. 92 LTF; FELIX UHLMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 11 ad art. 92 LTF). Cette question peut néanmoins rester indécise vu l'issue du recours.
7
Pour le reste, les recourants, dont la demande de récusation a été rejetée, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Ils peuvent se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à l'admission de leur recours et à la récusation du procureur intimé, quand bien même celui-ci a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où elles pourraient conduire à l'annulation de cette décision (cf. art. 60 al. 1 CPP; ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16 s.; arrêt 1B_346/2015 du 2 novembre 2015 consid. 1). Le recours a par ailleurs été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF).
8
2. Les recourants font valoir une violation des art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 56 let. f CPP ainsi que de leur droit d'être entendus (cf. art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 40 al. 2 Cst./GE [RS A 2 00]).
9
2.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 56 let. a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
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Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
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2.2. Les recourants reprochent au procureur intimé d'avoir considéré que leur plainte apparaissait " chicanière ". Ce qualificatif, auquel ils attribuent une connotation péjorative indiscutable, révélerait une prévention du prénommé. Pour parvenir à cette conclusion, ils se rapportent à la définition du terme " chicanier " donnée par le Wiktionnaire: " qui est de nature à chercher noise sur les moindres choses ". Ce dictionnaire en ligne ne possède toutefois aucun caractère officiel et ne présente pas de garantie de fiabilité particulière dans la mesure où les définitions qu'il propose sont susceptibles d'être librement modifiées par qui le souhaite (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 385 s.; arrêt 1C_89/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.2.4).
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Si l'on consulte le dictionnaire de la langue française en ligne le Littré, cité par la cour cantonale, le mot " chicaner " veut dire " contester sans fondement, par des subtilités captieuses " et " chicaner quelqu'un ", " lui intenter un procès sans beaucoup de raison ". Quant à la version électronique du dictionnaire le Grand Robert, " chicaner sur, à propos de... " signifie " élever des contestations mal fondées, chercher querelle sur des vétilles ". Ces définitions, qui émanent de dictionnaires reconnus, se réfèrent, d'un point de vue juridique, à l'attitude d'une partie au procès considérée comme procédurière ou abusive (cf. art. 42 al. 7 LTF; voir également BERNARD CORBOZ, op. cit., no 64 ss ad art. 42 LTF). Ainsi, l'emploi de pareils termes (chicane, chicanier) dans une décision, dans leur acception juridique, n'apparaît pas critiquable (voir également les arrêts 4A_346/2020 du 20 août 2020; 5A_1042/2019 du 19 avril 2020 consid. 2.2; ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281 dans lesquels le Tribunal fédéral recourt à ces qualificatifs). On ne saurait, a fortiori, y déceler la preuve d'une apparence de prévention du magistrat concerné.
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2.3. Les recourants font en outre valoir que l'application, à titre subsidiaire, de l'art. 52 CP pour renoncer aux poursuites démontrerait un parti pris du procureur intimé, qui n'aurait procédé à aucun acte d'instruction portant sur les auteurs présumés.
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2.3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
15
L'art. 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.
16
Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
17
2.3.2. Dans son arrêt, la cour cantonale a jugé que les recourants, qui reprochaient au procureur intimé d'avoir prononcé une non-entrée en matière sans acte d'enquête, méconnaissaient la caractéristique d'une telle décision; c'était par la voie du recours qu'ils devaient se plaindre d'une violation de leur droit à la preuve et proposer des investigations, ce qu'ils n'avaient pas manqué de faire. L'autorité précédente a en outre considéré que leur requête s'épuisait dans une critique de la motivation adoptée par le procureur intimé dans sa décision de non-entrée en matière; la question du caractère civil du litige soumis au ministère public était, elle aussi, à soumettre à l'autorité de recours; retenir ce motif, de la part du procureur intimé n'était ni désinvolte ni partial. Pour le reste, l'autorité précédente a considéré que la non-entrée en matière était aussi possible par application de l'art. 52 CP (cf. art. 310 al. 1 let. c et 8 al. 1 CPP) et que les recourants avaient la possibilité de se plaindre de la violation de cette disposition par la voie du recours. Selon la cour cantonale, user de superfétation, comme le procureur intimé, ne dénotait pas de parti pris; les impressions des recourants étaient purement individuelles.
18
Ces considérations excluent d'entrée de cause un quelconque défaut de motivation qui serait constitutif d'une violation du droit d'être entendus des recourants. Les explications de la cour cantonale en lien avec la non-entrée en matière prononcée, également possible par application des art. 8 al. 1 CPP, respectivement 52 CP, permettaient aux prénommés de comprendre pourquoi elle a exclu tout motif de prévention. Ces derniers ont d'ailleurs été parfaitement en mesure d'attaquer la motivation de l'arrêt querellé.
19
Pour le reste et comme l'a relevé la cour cantonale, la voie de la récusation ne saurait permettre de critiquer au fond l'ordonnance de non entrée en matière rendue par le procureur intimé. Or, c'est précisément ce qu'ils tentent de faire en se plaignant de la manière dont les éléments du dossier ont été appréciés pour prétendre que les conditions d'une telle ordonnance n'étaient en l'espèce pas réunies. Leurs considérations générales et politiques en lien avec les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas propres à démontrer un quelconque parti pris en leur défaveur. Leurs critiques à cet égard et l'absence d'actes d'instruction entrepris dont ils voudraient se plaindre doivent faire l'objet non pas d'une demande de récusation, mais bien d'un recours par la voie de droit ordinaire, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas manqué de faire sur le plan cantonal - leur recours ayant été rejeté le 2 septembre 2020 - et fédéral (cause 6B_1029/2020 actuellement pendante devant le Tribunal fédéral).
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2.4. En définitive, les éléments avancés par les recourants ne permettent pas de conclure à une apparence objective de partialité. La juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre le procureur intimé.
21
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
22
Selon l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, en l'occurrence les recourants, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 5 LTF). Ceux-ci ont demandé qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais, respectivement qu'il soit statué sans frais, compte tenu de leur situation financière limitée. Ils n'ont toutefois pas expressément demandé l'assistance judiciaire et, compte tenu de l'issue évidente du recours, les conditions n'en seraient de toute façon pas réalisées. Cela étant, le montant des frais judiciaires sera réduit pour tenir compte des circonstances évoquées (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pour le surplus pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
23
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'intimé et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 25 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Nasel
 
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