BGer 2C_968/2020 | |||
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BGer 2C_968/2020 vom 25.11.2020 |
2C_968/2020 |
Arrêt du 25 novembre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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c/o B.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
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Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot,
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intimé.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 15 octobre 2020 (601 2020 158, 601 2020 159, 601 2020 172).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 octobre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours qu'A.________ avait déposé contre la décision rendue le 11 septembre 2020 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'approuver l'octroi d'un permis de séjour pour études de 6 mois. Il réitère les arguments qu'il avait déjà formulés devant l'instance précédente et se plaint de l'appréciation arbitraire de sa situation. Il demande l'effet suspensif.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il y a lieu de considérer d'office le mémoire déposé par le recourant comme un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Erwägung 5 | |
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.
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6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 25 novembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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