BGer 4F_11/2020 | |||
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BGer 4F_11/2020 vom 25.11.2020 |
4F_11/2020 |
Arrêt du 25 novembre 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
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Greffier : M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérante,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Valérie Schweingruber Dupraz,
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intimée.
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Objet
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bail à loyer,
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demande de révision de l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal fédéral (4A_426/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 10 septembre 2020 (cause 4A_426/2020), la Ire Cour de droit civil a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause en matière de bail divisant l'intéressée d'avec B.________ SA, intimée au recours.
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2. Par écriture datée du 5 novembre 2020, A.________ (ci-après: la requérante) demande la révision de l'arrêt précité. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à sa demande de révision et sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La requérante invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF. A l'en croire, le Tribunal fédéral a relevé, au consid. 4.1 de l'arrêt précité, qu'elle se plaignait d'un établissement manifestement inexact des faits constatés par la cour cantonale et d'une appréciation arbitraire des preuves mais aurait, par inadvertance, omis d'examiner toute une série de faits.
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3.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance doit porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante. Pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, le Tribunal fédéral ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents (arrêt 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 et les références).
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3.2. En l'espèce, la Ire Cour de droit civil n'a pas ignoré, par inadvertance, les critiques émises par l'intéressée au sujet des constatations de fait prétendument arbitraires de la cour cantonale. Elle a cependant considéré que le grief d'arbitraire soulevé par la recourante était irrecevable faute d'une motivation pertinente (arrêt attaqué, consid. 4.1). Elle a en outre rappelé que le motif du congé, qui résidait en l'espèce dans les relations difficiles entretenues par les parties depuis plusieurs années, relevait de la constatation des faits. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressée n'avait nullement démontré le caractère arbitraire de cette constatation, se contentant uniquement, de façon appellatoire, d'opposer sa propre vision des faits (arrêt attaqué, consid. 4.2). Aussi est-ce en vain que l'intéressée, dans sa demande de révision, tente, par une motivation purement appellatoire, de remettre en cause les faits retenus par la Ire Cour de droit civil dans son arrêt du 10 septembre 2020. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêt attaqué ne consacre aucun déni de justice.
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Pour le reste, la demande de révision ne consiste qu'en une critique irrecevable des considérations juridiques émises par la Ire Cour de droit civil dans l'arrêt précité.
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3.3. Dans ces conditions, la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans se révèle manifestement infondée, si tant est qu'elle soit recevable, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter sans procéder à un échange d'écritures (cf. art. 127 LTF). La requête d'effet suspensif devient, dès lors, sans objet.
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4. Les conclusions de la requérante étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Au regard des circonstances particulières, la présente décision peut, exceptionnellement, être rendue sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 25 novembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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