BGer 6B_351/2020 | |||
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BGer 6B_351/2020 vom 25.11.2020 |
6B_351/2020 |
Arrêt du 25 novembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Fabien V. Rutz, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, faux dans les titres),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 février 2020 (ACPR/121/2020 P/22857/2019).
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Faits : | |
A. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ SA le 8 novembre 2019 contre B.________ pour escroquerie et faux dans les titres.
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B. Par arrêt du 14 février 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA à l'encontre de l'ordonnance précitée.
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Les faits sont en substance les suivants.
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B.a. Dans sa plainte pénale du 8 novembre 2019, A.________ SA, entité du "groupe C.________" ayant notamment pour but la création, la fabrication et la commercialisation de produits horlogers, a exposé que son administrateur délégué, D.________, avait fait la connaissance de B.________, avocat grec, dans le cadre d'un voyage à but non professionnel en Allemagne, en 2007.
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Visiblement intéressé par le "groupe C.________", B.________ avait, par la suite, régulièrement approché D.________ et l'avait revu à plusieurs reprises dans le cadre d'événements organisés à E.________et à F.________, dans un contexte non professionnel. En 2007 toujours, D.________ avait, par "geste commercial", accepté de vendre quatre montres de la marque "C.________" à B.________ à un prix considérablement réduit, réservé en principe aux distributeurs de la marque en question.
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En parallèle, D.________, qui travaillait à l'époque sur un projet d'acquisition d'une usine en Biélorussie, pour le compte de A.________ SA, avait demandé à B.________ de trouver une étude d'avocats en Biélorussie susceptible de l'accompagner pour un projet d'acquisition d'usine dans ce pays. Ce dernier lui avait présenté cinq études d'avocats et avait pris part au voyage destiné à les rencontrer. Il avait été rémunéré à hauteur de 5'000 fr. pour ses services.
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En quatre occasions en 2007 et 2008, B.________ s'était rendu au siège de A.________ SA, à G.________, pour récupérer les montres qu'il avait acquises. Le 31 décembre 2008, deux factures d'un montant de 9'720 fr., respectivement de 86'000 fr. lui avaient été envoyées par A.________ SA, lesquelles demeuraient toutefois impayées au moment du dépôt de la plainte pénale.
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B.b. Au début du mois de février 2009, A.________ SA avait, à sa grande surprise, reçu neuf factures - toutes établies en date du 6 février de cette année - à son siège de la part de l'étude d'avocat de B.________. Elles se rapportaient, aux dires de A.________ SA, à quatre prétendus dossiers sur lesquels le prénommé était censé avoir travaillé, pour un montant total de 146'472.23 euros. Or, à l'exception de la présentation des cinq études biélorusses évoquées plus haut, aucun mandat pour la société ne lui avait été confié. B.________ ne disposait, au surplus, ni de la structure, ni des compétences nécessaires pour créer un réseau de filiales en Europe. Celui-ci tentait visiblement de se soustraire au paiement des montres qui lui avaient été vendues en excipant de la compensation. Ayant contesté le fondement de ces factures et jugeant l'attitude de B.________ inacceptable, D.________ lui avait, le 17 mai 2009, adressé une nouvelle facture relative à l'achat des quatre montres précédemment évoqué, d'un montant de 239'300 fr., conforme au prix du marché, estimant que la réduction qui lui avait été consentie n'avait plus lieu d'être. Cette facture demeurait elle aussi impayée.
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Sans nouvelles de B.________, A.________ SA avait ensuite "laissé cette histoire de côté", sans plus y prêter attention.
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B.c. Le 5 février 2019, A.________ SA a reçu du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le TPI) une convocation pour retirer un acte judiciaire, qui s'est avéré être une décision de la Cour d'appel d'Athènes du 28 août 2018, rendue à la suite d'une procédure introduite par B.________ en Grèce et dont elle disait découvrir l'existence. L'action introduite par ce dernier était, selon A.________ SA, exclusivement fondée sur les neufs factures susmentionnées, totalement "fantaisistes" et sur les faux "time-sheets" qu'il avait établis.
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Pour des raisons "difficilement compréhensibles", les documents liés à la procédure introduite en Grèce par le précité, expédiés par la voie de l'entraide judiciaire internationale, n'étaient jamais parvenus à la connaissance de "sa direction".
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Enfin, le 28 juin 2019, par le biais de son conseil, B.________ a déposé une requête auprès du TPI, fondée sur le jugement grec évoqué plus haut, qui a conduit au séquestre de son compte bancaire détenu auprès de la Banque H.________, à concurrence de 472'901 fr. 70, et de ses biens contenus dans ses locaux, à G.________.
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B.d. A.________ SA faisait valoir en bref, dans sa plainte pénale, que B.________ avait astucieusement amené la justice grecque à reconnaître une créance à son encontre, au moyen de factures "totalement fantaisistes" et de faux "time-sheets".
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A l'appui de sa plainte, A.________ SA a, notamment, produit une copie du jugement n° xxx de la Cour d'appel d'Athènes du 28 août 2018 accompagné d'une traduction officielle, en français. Il en ressort que B.________ a introduit une action en paiement contre A.________ SA devant le Tribunal de Grande Instance d'Athènes le 15 novembre 2011 et formé appel le 9 novembre 2015 contre le jugement rendu par ledit tribunal le 9 avril 2015. Une copie du mémoire d'appel, une citation à comparaître à une audience - fixée initialement le 21 février 2017 mais ajournée en raison de l'absence de A.________ SA -, et un "acte de fixation d'audience" ont été valablement notifiés à A.________ SA par les autorités grecques, le 1er juin 2017. A.________ SA n'a pas comparu à l'audience finale qui s'est tenue le 20 février 2018.
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C. A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 février 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de non-entrée matière du 21 novembre 2019 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne l'ouverture d'une instruction pénale. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
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1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
| 17 |
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
| 18 |
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (cf. encore récemment: arrêt 6B_682/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.1).
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1.2. En l'espèce, on comprend des explications de la recourante qu'elle entend faire valoir des prétentions civiles à concurrence de 140'576 euros, correspondant au montant global que la Cour d'appel d'Athènes l'a condamnée à verser à B.________, selon elle en raison des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres qu'elle impute à ce dernier. Ces éléments permettent de considérer qu'elle a qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Il ressort de l'arrêt querellé que la cour cantonale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2019 en retenant d'une part que les autorités pénales suisses, respectivement genevoises, n'étaient pas compétentes ratione loci (cf. art. 3 et 8 CP) pour connaître des faits dénoncés par la recourante. D'autre part, la cour cantonale a considéré, s'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres invoquées par cette dernière, que l'élément d'astuce faisait défaut et que les factures litigieuses ne pouvaient être qualifiées de faux intellectuels. L'arrêt cantonal repose ainsi sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, étant rappelé qu'en pareille hypothèse, il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références citées; cf. encore récemment: arrêt 6B_1146/2020 du 12 octobre 2020 consid. 5).
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3. Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle n'avait pas comparu devant la juridiction grecque, malgré les convocations qui lui avaient été adressées. Elle lui fait également grief d'avoir considéré sur cette base que l'élément constitutif de l'astuce n'était pas réalisé.
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3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
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Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
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3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 s.), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; cf. encore récemment: arrêt 6B_679/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1).
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3.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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3.3.1. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 p. 304 s.; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.).
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L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 p. 306 s.; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
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3.3.2. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; arrêts 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203; arrêt 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (arrêt 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3 et les références citées).
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S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 206; arrêt 6B_751/2018 précité, loc. cit.). Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (arrêt 6B_751/2018 précité, loc. cit. et les références citées).
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3.3.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a prétendu, dans sa plainte pénale, avoir découvert l'existence de la procédure qui s'est tenue devant la juridiction grecque après avoir reçu du TPI le 5 février 2019 une convocation à retirer un acte judiciaire, qui n'était autre que le jugement de la Cour d'appel d'Athènes du 28 août 2018. La recourante a néanmoins fait état, toujours dans sa plainte, de ce que, pour des raisons "difficilement compréhensible", les documents liés à la procédure introduite en Grèce par sa partie adverse, expédiés par la voie de l'entraide judiciaire, n'étaient jamais parvenus à la connaissance de "sa direction". Elle ne fournit aucune explication sur ce plan et ne prétend pas que ces derniers auraient été notifiés de manière irrégulière. En tout état, l'arrêt attaqué constate en particulier qu'un "acte de fixation d'audience" a été valablement notifié à la recourante par les autorités grecques le 1er juin 2017 et qu'elle n'a pas comparu à l'audience finale qui s'est tenue le 20 février 2018. Dans ces conditions et quoi qu'en dise la recourante, le constat selon lequel cette dernière n'a pas comparu devant la juridiction grecque, malgré les convocations qui lui ont été adressées, n'apparaît pas insoutenable. C'est donc en vain que la recourante tente de soutenir que l'objet de l'instance d'appel ne portait pas sur l'existence de la dette dans son entier. Au demeurant, la cour cantonale pouvait a contrario tenir la non comparution de la recourante devant la juridiction grecque pour clairement établie, sans qu'il y ait matière à lui reprocher d'avoir versé dans l'arbitraire.
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Cela étant, ce constat permettait également à la cour cantonale de considérer, sans violer le droit fédéral, que l'élément d'astuce faisait en l'espèce défaut. En effet, faute pour elle d'avoir comparu, respectivement d'avoir procédé, la recourante s'est privée de la possibilité de faire valoir directement devant le juge civil grec les arguments qu'elle développe désormais dans la procédure pénale helvétique. De même a-t-elle privé ce dernier de la possibilité d'examiner les allégués de la partie demanderesse à l'aune de ses propres arguments. Face à l'hypothèse d'une escroquerie au procès, ces éléments suffisent à exclure l'astuce sous l'angle du principe de co-responsabilité, sans qu'il y ait lieu de s'interroger plus avant sur la réalité d'une tromperie.
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3.4. Au vu de ce qui précède, les griefs que la recourante soulève en relation avec la qualification d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP dont elle se prévaut s'avèrent infondés.
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3.5. La recourante ne développe aucune argumentation, et a fortiori aucune argumentation recevable (art. 42 al. 2 LTF) propre à remettre en cause la motivation par laquelle la cour cantonale a également exclu la qualification de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. On peut y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).
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4. Les motifs précités suffisent à sceller le sort de la cause (cf. supra consid. 2), puisqu'ils permettaient à la cour cantonale de confirmer une décision de non-entrée en matière. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les griefs que la recourante soulève au sujet de la compétence des autorités suisses, respectivement genevoises, déniée à tort selon elle.
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5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 25 novembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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