BGer 1C_582/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.12.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1C_582/2020 vom 27.11.2020 |
1C_582/2020 |
Arrêt du 27 novembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Haag et Merz.
| |
Greffière : Mme Kropf.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________, représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Office fédéral de la justice - Office central USA -, Bundesrain 20, 3003 Berne.
| |
Objet
| |
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2020 (RR.2019.322-323)
|
Faits : |
A. | |
A.a. Le 26 mars 2018, l'Office central du Département américain de la justice a demandé l'entraide internationale en matière pénale à la Suisse dans le cadre d'une enquête dirigée contre B.________; celui-ci était soupçonné d'avoir vendu des denrées alimentaires surfacturées à une entreprise publique d'approvisionnement d'un pays sud-américain en versant des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement de ce pays; le produit des infractions aurait été payé notamment sur des comptes détenus auprès de la banque C.________ et aurait ensuite été versé sur des relations bancaires aux Etats-Unis, puis investi dans l'immobilier en Floride; pour ce faire, B.________ se serait associé à D.________ et, dans ce cadre, les sociétés E.________ et A.________ étaient suspectées d'avoir reçu un montant total de respectivement USD 77 millions et USD 52 millions.
| 1 |
Sur délégation de l'Office fédéral de la justice - Office central USA (ci-après : OFJ) -, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné, le 25 mai 2018, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque C.________ en lien notamment avec la société E.________ et A.________ - dont D.________ serait l'ayant droit économique - pour la période mentionnée dans la requête (du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2016).
| 2 |
Le 26 avril 2019, l'OFJ a informé l'établissement bancaire saisi de la levée, avec effet immédiat, de l'interdiction de communiquer.
| 3 |
Sur demande de l'OFJ, E.________ et A.________, agissant par les avocats Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, ont transmis, le 29 juillet et le 23 août 2019, des explications et des documents concernant leur existence juridique actuelle et leur capacité d'ester en justice par le biais des personnes chargées de leur représentation. Par courrier séparé du 23 août 2019, les deux sociétés se sont déterminées sur l'éventuelle transmission de la documentation bancaire les concernant.
| 4 |
A.b. Par décision de clôture du 25 octobre 2019, l'OFJ a admis la demande d'entraide et a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire non caviardée relative aux comptes bancaires suivants :
| 5 |
- n° xxx ouvert auprès de C.________ au nom de A.________ pour la période allant du 29 août 2014 à sa clôture le 22 mars 2016;
| 6 |
- n° yyy ouvert auprès de C.________ au nom de E.________ pour la période allant du 5 mars 2012 à sa clôture le 11 avril 2016.
| 7 |
B. Le 5 octobre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé dans un acte commun daté du 27 novembre 2019 par A.________ et E.________ contre la décision de clôture du 25 octobre 2019 (cause RR.2019.322-323).
| 8 |
Cette autorité a déclaré le recours irrecevable en ce qui concerne la société A.________, vu sa dissolution le 15 mars 2016, soit trois ans avant le dépôt du recours du 27 novembre 2019 (cf. consid. 1.4.2 p. 6 s.). La Cour des plaintes est en revanche entrée en matière sur le recours formé par la société E.________ (cf. consid. 1.5 p. 7). Elle a considéré que les Etats-Unis disposaient d'une compétence répressive vu notamment la possible utilisation du produit des infractions en Floride (cf. consid. 3.2 p. 8), que la demande d'entraide exposait de manière suffisante le schéma corruptif sous enquête (dont la réception sur le compte bancaire suisse de E.________ de fonds en provenance de la société publique ayant acheté des denrées à des prix surfaits entre 2012 et 2015 et des transferts notamment de ce compte suisse vers les Etats-Unis où des investissements immobiliers avaient été réalisés [cf. consid. 4.3 et 4.4 p. 10 s.]) et que le principe de proportionnalité n'était pas violé par la transmission bancaire ordonnée par l'OFJ (cf. consid. 5.4 p. 12 ss).
| 9 |
C. Par acte du 16 octobre 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle des décisions attaquées par le recours du 27 novembre 2019 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
| 10 |
La juridiction précédente s'en est remise à justice, renonçant à formuler des observations. Quant à l'OFJ, il a conclu à l'irrecevabilité du recours. Ces écritures ont été transmises à la recourante le 16 novembre 2020.
| 11 |
Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105 s.) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
| 12 |
Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104 s.). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106 s.).
| 13 |
1.1. La cause porte sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'entraide et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à des comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
| 14 |
1.2. La recourante fait valoir à cet égard qu'un cas particulièrement important découlerait du déni de justice formel que constitue la décision d'irrecevabilité rendue à son encontre; elle n'a ainsi pas pu obtenir l'examen de ses griefs, dont la violation du droit d'être entendu invoquée en lien avec la transmission par l'OFJ de documents dont elle n'avait eu connaissance qu'ultérieurement à la décision de clôture (cf. ad ch. 43 ss p. 12 s. et ch. 136 ss p. 29 s. du recours formé devant la Cour des plaintes). Dans la mesure où ce défaut d'examen constitue l'une des conséquences ordinaires d'un prononcé d'irrecevabilité, un cas particulièrement important ne saurait donc résulter de cette seule circonstance. Cela vaut en particulier pour les griefs soulevés dans l'acte commun de recours du 27 novembre 2019 qui concernent tant la recourante que la société E.________; ceux-ci ont été au demeurant écartés par l'autorité précédente (cf. consid. 3, 4 et 5 p. 7 ss de l'arrêt attaqué; voir également l'arrêt 1C_585/2020 rendu ce jour déclarant irrecevable le recours formé séparément par E.________).
| 15 |
Une violation grave des droits de procédure ne résulte pas non plus du défaut allégué d'interpellation de la recourante sur sa qualité pour recourir par l'autorité précédente, dès lors qu'une procuration actualisée lui a été demandée au cours de la procédure de recours et que l'ensemble des échanges en lien avec son existence juridique ont été produits par l'OFJ avec ses déterminations, ce qui tend à démontrer que la question pouvait être problématique; à cela s'ajoute le fait que la recourante ne prétend pas avoir ignoré l'existence d'une jurisprudence différente et antérieure du Tribunal pénal fédéral sur cette question (cf. les arrêts cités au consid. 1.4.2.1 p. 6 du jugement entrepris), respectivement celle du Tribunal fédéral reconnaissant à certaines conditions la qualité pour agir de l'ayant droit économique d'une société dissoute et liquidée (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138; arrêt 1C_181/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.2 et les arrêts cités; voir également la motivation développée par ses avocats dans le courrier du 23 août 2020 certes en lien avec E.________).
| 16 |
Partant, on ne saurait considérer en l'occurrence qu'une violation grave des droits de procédure justifierait l'entrée en matière.
| 17 |
1.3. La recourante prétend encore que la présente cause poserait une question juridique de principe sur laquelle le Tribunal fédéral ne se serait pas encore prononcé; il lui appartiendrait ainsi d'examiner si, ainsi qu'elle le soutient, le droit panaméen permettrait le maintien de la personnalité juridique d'une société dissoute pour les trois ans suivant sa dissolution, voire au-delà lorsqu'une procédure la concernant aurait été débutée durant cette période. Selon la recourante, l'autorité précédente ne pouvait donc lui dénier la capacité de recourir le 27 novembre 2019 vu la demande d'entraide formée le 26 mars 2018, soit moins de trois ans après sa dissolution les 15/21 mars 2016.
| 18 |
Cela étant, dans l'hypothèse où la thèse avancée par la recourante devrait être suivie, rien ne permet en l'occurrence de considérer que l'examen des griefs soulevés au fond aboutirait à une décision favorable à la recourante par rapport à la demande d'entraide en matière pénale. Elle ne développe d'ailleurs aucune argumentation pour démontrer - même brièvement - qu'en cas d'entrée en matière, l'admission de la violation du droit d'être entendu soulevée devant l'autorité précédente - seul grief a priori la concernant spécifiquement dans le recours du 27 novembre 2019 - aurait pu conduire à un refus de transmission des pièces qui lui ont été adressées ultérieurement à la décision de clôture. La recourante ne prétend pas non plus que la motivation retenue - certes en l'état uniquement vis-à-vis de la société E.________ - ne s'appliquerait pas aussi aux documents encore litigieux la concernant, que ce soit par rapport à la période retenue par l'OFJ à son égard (du 29 août 2014 au 22 mars 2016) ou en raison de leur nature (soit en particulier des documents relatifs à l'identification du compte). Cette constatation semble s'imposer d'autant plus vu le recours commun formé le 27 novembre 2019. En tout état de cause, la recourante ne prétend pas n'avoir pas eu connaissance de ces pièces litigieuses et/ou avoir été privée de faire valoir ses arguments y relatifs devant l'instance précédente (cf. notamment ad ch. 2 p. 3 des observations du 3 février 2020; voir également les arrêts rendus ce jour dans les causes 1C_583/2020 et 1C_585/2020).
| 19 |
Faute de démonstration d'un éventuel impact déterminant sur l'issue de la procédure d'entraide, respectivement en l'état sur la pratique en général (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêt 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 1.2), la problématique de la personnalité juridique selon le droit panaméen de la recourante en tant que société dissoute ne constitue pas en l'occurrence une question juridique de principe justifiant l'entrée en matière.
| 20 |
2. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
| 21 |
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
| 22 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice - Office central USA - et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
| |
Lausanne, le 27 novembre 2020
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge présidant : Kneubühler
| |
La Greffière : Kropf
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |