BGer 1C_583/2020 | |||
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BGer 1C_583/2020 vom 27.11.2020 |
1C_583/2020 |
Arrêt du 27 novembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Haag et Merz.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, BianchiSchwald Sàrl, avocats,
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recourante,
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contre
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Office fédéral de la justice - Office central USA -, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis,
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recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2020 (RR.2019.321).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 26 mars 2018, l'Office central du Département américain de la justice a demandé l'entraide internationale en matière pénale à la Suisse dans le cadre d'une enquête dirigée contre B.________; celui-ci était soupçonné d'avoir vendu des denrées alimentaires surfacturées à une entreprise publique d'approvisionnement d'un pays sud-américain en versant des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement de ce pays; le produit des infractions aurait été payé notamment sur des comptes détenus auprès de la banque C.________ et aurait ensuite été versé sur des relations bancaires aux Etats-Unis, puis investi dans l'immobilier en Floride; pour ce faire, B.________ se serait associé à D.________.
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Sur délégation de l'Office fédéral de la justice - Office central USA (ci-après : OFJ) -, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné, le 25 mai 2018, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque C.________ en lien notamment avec la société A.________ - dont D.________ serait l'ayant droit économique - pour la période mentionnée dans la requête (du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2016).
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Le 26 avril 2019, l'OFJ a informé l'établissement bancaire saisi de la levée, avec effet immédiat, de l'interdiction de communiquer.
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Cet office a accordé, le 26 juillet 2019, à A.________ l'accès aux pièces de son dossier par le biais d'une clé USB.
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Sur demande de l'OFJ, A.________, agissant par les avocats Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, a transmis, le 29 juillet et le 23 août 2019, des explications et des documents concernant son existence juridique actuelle et sa capacité d'ester en justice par le biais des personnes chargées de sa représentation. Par courrier séparé du 23 août 2019, la société s'est déterminée sur l'éventuelle transmission de la documentation bancaire la concernant.
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Le 11 octobre 2019, l'OFJ a transmis des pièces complémentaires à A.________, lui précisant que l'intégralité de la documentation relative au compte n° xxx se trouvait sur la clé USB qu'il lui adressait. A.________ s'est déterminée le 21 suivant.
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A.b. Par décision de clôture du 25 octobre 2019, l'OFJ a admis la demande d'entraide et a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire non caviardée relative au compte bancaire n° xxx ouvert auprès de C.________ au nom de A.________ pour la période allant du 5 mars 2012 à sa clôture le 30 juin 2016.
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A.c. Le 22 novembre 2019, l'OFJ a découvert que certains justificatifs relatifs à la documentation du compte n° xxx n'avaient pas été transmis à A.________, ce qui a été effectué ce même jour par courrier électronique. Le 26 suivant, l'avocat Jean-Marc Carnicé, agissant pour A.________, a déposé des déterminations spontanées.
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B. Le 5 octobre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 27 novembre 2019 par A.________ contre la décision de clôture du 25 octobre 2019 (cause RR.2019.321).
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Cette autorité a constaté la violation du droit d'être entendue de A.________; le défaut de transmission de certaines pièces antérieurement à la décision de clôture par l'OFJ avait cependant été réparé puisque l'intéressée avait pu prendre connaissance du dossier complet préalablement à l'échéance du délai de recours (cf. consid. 3 p. 6 ss). La Cour des plaintes a ensuite considéré que les Etats-Unis disposaient d'une compétence répressive vu notamment la possible utilisation du produit des infractions en Floride (cf. consid. 4.2 p. 9), que la demande d'entraide exposait de manière suffisante le schéma corruptif sous enquête (dont la réception sur le compte bancaire suisse de A.________ de fonds en provenance de la société publique ayant acheté des denrées à des prix surfaits entre 2012 et 2015, puis des transferts notamment de ce compte suisse vers les Etats-Unis où des investissements immobiliers avaient été réalisés [cf. consid. 5.3 et 5.4 p. 11 s.]) et que le principe de proportionnalité n'était pas violé par la transmission bancaire ordonnée par l'OFJ (cf. consid. 6.4 p. 13 ss).
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C. Par acte du 16 octobre 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle des décisions attaquées par le recours du 27 novembre 2019 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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La juridiction précédente et l'OFJ ont renoncé à déposer des déterminations. Ces écritures ont été transmises à la recourante le 16 novembre 2020.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105 s.) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
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Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104 s.). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106 s.).
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1.1. La cause porte sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'entraide et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à des comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.2. La recourante prétend cependant que l'entrée en matière se justifierait vu les violations du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) au cours de la procédure devant l'instance précédente et celles relatives à son droit d'être entendue. Elle soutient en particulier que l'autorité précédente n'aurait pas pris en considération les griefs soulevés contre l'OFJ eu égard (1) à des pièces qui lui ont été transmises ultérieurement à la décision de clôture et (2) à d'autres qui n'entreraient pas dans la période retenue par cet office (du 5 mars 2012 au 30 juin 2016). La recourante reproche également à la Cour des plaintes d'avoir examiné cette problématique sous l'angle du principe de proportionnalité.
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Ce faisant, la recourante reconnaît donc que l'autorité précédente a tenu compte tant de la violation du droit d'être entendue - relevée dans l'arrêt entrepris (cf. consid. 3 p. 6 ss) - que des griefs soulevés lors de son examen, contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 auquel la recourante se réfère explicitement. Ainsi, sur le fond, la juridiction précédente a considéré que les "pièces - dont la recourante refus[ait] expressément la transmission à l'autorité requérante dans la mesure où elles seraient antérieures à la période indiquée dans la décision de clôture - [avaient] uniquement trait aux documents d'ouverture du compte litigieux" (cf. consid. 6.4 p. 14 de l'arrêt attaqué), ce qui n'est au demeurant pas contesté par la recourante (cf. notamment ad ch. 10 p. 4 du recours).
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L'appréciation effectuée - qui tend à confirmer la transmission des pièces litigieuses eu égard à leur nature pour des périodes notamment antérieures à celles retenues par l'OFJ - peut certes déplaire à la recourante; cela ne constitue en revanche pas une violation du droit d'être entendu. Cela vaut d'autant plus que la recourante ne soutient pas de manière claire et conforme à ses obligations de motivation devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF) que les pièces transmises ultérieurement à la décision de clôture ne seraient pas couvertes par la période relevante selon l'OFJ - ce que leur nature ne suffit pas pour exclure (cf. ad ch. 51 p. 11 de son recours) - et/ou par la motivation retenue par l'autorité précédente pour confirmer la transmission des pièces antérieures. En tout état de cause, la recourante ne prétend pas n'avoir pas eu connaissance des documents litigieux et/ou avoir été dans l'impossibilité de développer ses arguments devant l'autorité précédente, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. ad ch. 12 et 14 p. 4 du recours).
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Partant et faute de motif justifiant l'entrée en matière, le recours est irrecevable.
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2. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office fédéral de la justice - Office central USA - et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 27 novembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Kneubühler
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La Greffière : Kropf
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