VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1358/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 08.12.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1358/2020 vom 27.11.2020
 
 
6B_1358/2020
 
 
Arrêt du 27 novembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours tardif,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 septembre 2020 (n° 737 PE20.013101-OJO).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
1
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 20 octobre 2020. Le délai a couru jusqu'au 19 novembre 2020. Daté du 24 novembre 2020 et envoyé par pli postal du 25 novembre 2020, le recours est tardif.
2
Ce qui précède ne saurait être remis en cause par l'argumentation de la recourante. Cette dernière considère que le délai de recours aurait couru non pas dès le lendemain de la notification de l'arrêt attaqué, mais seulement après la "confirmation" de celui-ci le 26 octobre 2020. La recourante se réfère à cet égard à un courrier du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui indiquait à l'intéressée que les décisions de cette autorité ne pouvaient être réexaminées ni commentées, que les actes de procédures devaient être déposés sous la forme écrite et être signés - de sorte qu'un simple courrier électronique ne pouvait être pris en considération -, avant de rappeler - en reproduisant l'art. 100 al. 1 LTF - que les décisions cantonales pouvaient faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant leur notification. Un tel envoi, refusant de reconsidérer l'arrêt attaqué après réception d'un simple courrier électronique de la recourante, ne pouvait en aucune manière altérer le délai légal de recours au Tribunal fédéral s'agissant de la décision cantonale du 28 septembre 2020.
3
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4
2. Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 27 novembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).