BGer 4A_181/2020 | |||
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BGer 4A_181/2020 vom 30.11.2020 |
4A_181/2020 |
Arrêt du 30 novembre 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffier : M. Botteron.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,
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recourante,
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contre
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B.________ Ltd,
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représentée par Me Jacques Michod,
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intimée.
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Objet
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contrat de prêt, représentation, abus de droit;
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recours contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO13.042863-191263, 619).
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Faits : | |
A.
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A.a. A.________ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est en Suisse et dont C.________ et D.________ sont les administrateurs avec signature collective à deux au moment des faits litigieux.
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B.________ Ltd, dont le siège est à... dans l'Etat indépendant de E.________, est une personne morale qui est enregistrée comme société internationale dans le registre des sociétés internationales et étrangères de l'Etat de E.________; son actionnaire unique est la société F.________ Limited, sise à... et son administrateur unique serait la société G.________ Limited, sise à..., dont H.________ serait le représentant avec signature individuelle. Cette société est un véhicule d'investissement dominé par I.________, domicilié en Suisse au moment des faits litigieux. Elle a notamment pour but de prêter et emprunter.
| 3 |
A.b. Le 22 février 2011, I.________, au nom de B.________ (ci-après: la société prêteuse ou la défenderesse ou l'intimée), et C.________ et D.________, au nom de A.________ (ci-après: la société emprunteuse ou la demanderesse ou la recourante), ont signé un contrat de prêt (intitulé " contrat de prêt obligataire ") par lequel la première société a prêté à la seconde le montant de 1'500'000 euros, portant un intérêt annuel de 10% payable mensuellement sur le compte de la créancière et remboursable 24 mois après sa réception. Il y est stipulé que le contrat ne peut pas être cédé à un tiers par l'une ou l'autre des parties sans l'accord écrit de l'autre partie. Le contrat est soumis au droit suisse pour sa validité, son interprétation et son exécution et les tribunaux du canton de Vaud sont déclarés seuls compétents.
| 4 |
Le 24 février 2011, le montant du prêt a été débité du compte de B.________ (auprès de J.________) et versé sur le compte de A.________ (auprès de K.________ AG).
| 5 |
La société emprunteuse s'est acquittée des virements d'intérêts de 12'500 euros chacun sur le compte de la société prêteuse auprès de L.________ à Hong-Kong.
| 6 |
La société prêteuse a voulu céder sa créance de prêt à une société tierce, mais la société emprunteuse s'y étant opposée, conformément au contrat, la première a renoncé à la cession.
| 7 |
A.c. Le 28 novembre 2012, la société prêteuse, sous la signature de la société G.________ Limited, a conféré à I.________ le pouvoir de la représenter, notamment s'agissant d'opérations bancaires.
| 8 |
A.d. Le 5 février 2013, la société prêteuse a communiqué à la société emprunteuse son nouveau compte bancaire et l'a invitée à lui verser les intérêts en souffrance des mois d'août à décembre 2012, puis pour le 15 février 2013, les intérêts du mois de janvier 2013 et, pour le 24 février 2013, le remboursement de 1'500'000 euros et les intérêts du mois de février 2013.
| 9 |
Le 21 février 2013, la société emprunteuse a informé la société prêteuse qu'elle ne rembourserait pas le montant de 1'500'000 euros au motif qu'un des membres du conseil d'administration et actionnaire de sa société mère (i.e. C.________) avait des prétentions financières bien-fondées contre elle et I.________, lequel " semble être le bénéficiaire économique et le représentant [de la société prêteuse] ".
| 10 |
La société emprunteuse n'a finalement pas remboursé le prêt de 1'500'000 euros, ni les intérêts des mois d'août 2012 à février 2013, soit 87'500 euros.
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A.e. La société prêteuse a déposé une réquisition de poursuite contre la société emprunteuse, qui a formé opposition au commandement de payer. Elle a ensuite obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition, décision qui a été confirmée par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 11 septembre 2013.
| 12 |
Le 30 septembre 2013, C.________ a cédé ses contre-créances à la société emprunteuse.
| 13 |
Une procédure pénale dirigée contre I.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et exploitation de la connaissance de faits confidentiels, ouverte à la suite d'une plainte notamment de C.________, a été classée par ordonnance du Ministère public central, décision confirmée par la Chambre des recours pénale du tribunal cantonal.
| 14 |
B. Le 2 octobre 2013, la société emprunteuse, par son avocat Me Michod, a introduit contre la société prêteuse une action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit rien à celle-ci. Elle a allégué que la société prêteuse et son représentant I.________ ne forment qu'une seule entité, que la société prêteuse est entièrement propriété de celui-ci et qu'elle fait valoir en compensation plusieurs contre-créances de son administrateur contre la société prêteuse et I.________, que celui-là lui a cédées. Ce n'est que dans sa réplique qu'elle a soulevé que les pièces produites par la défenderesse pour apporter la preuve des pouvoirs de représentation de la société G.________ et de I.________ ne seraient pas probantes.
| 15 |
Me Michod a produit une procuration en sa faveur signée par la société G.________ le 26 mai 2013.
| 16 |
La société prêteuse défenderesse a conclu au rejet de l'action en libération de dette et a pris des conclusions tendant à la condamnation de la demanderesse à lui payer les montants litigieux et à ce que le prononcé de mainlevée soit déclaré définitif et exécutoire. Dans sa duplique du 22 mai 2015, la société prêteuse a formé une demande reconventionnelle, concluant au paiement du montant de 246'000 euros avec intérêts à 10% dès le 24 février 2013, au titre de dommage résultant du défaut de remboursement du prêt à l'échéance et en raison de l'abandon du taux plancher de 1 fr. 20 pour 1 euro par la Banque Nationale Suisse le 15 janvier 2015.
| 17 |
A l'audience d'instruction et de premières plaidoiries a comparu notamment I.________, au bénéfice d'une procuration de la société G.________ du 28 novembre 2012, lequel était assisté de Me Michod.
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Par ordonnance de preuves, le juge délégué a ordonné la production des pièces concernant la société défenderesse. A réception du courrier du Ministère des affaires étrangères et du commerce de l'État de E.________, la demanderesse a informé le juge délégué qu'elle se contentait du résultat des démarches ainsi effectuées. En août 2018, la demanderesse a renoncé encore à l'audition du témoin H.________.
| 19 |
La Chambre patrimoniale a rejeté l'action en libération de dette de la demanderesse et, admettant partiellement la demande " reconventionnelle " de la défenderesse a condamné la demanderesse à payer à celle-ci le montant de 1'587'500 euros, avec intérêts à 10% l'an dès le 24 février 2013 sur le montant de 1'500'000 euros et dès le 7 mars 2013 sur le montant de 87'500 euros, levant l'opposition formée au commandement de payer.
| 20 |
Statuant le 27 novembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé le jugement attaqué.
| 21 |
Examinant les seuls griefs de la société emprunteuse recourante, dans une motivation difficile à suivre, la cour cantonale semble avoir admis en substance, tout d'abord, en se référant aux art. 154-155 LDIP, que la société prêteuse, personne morale, a la qualité de partie et que celle-ci peut ester en justice, puisqu'elle est enregistrée conformément aux conditions d'enregistrement prévalant dans l'État de E.________, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par la société emprunteuse.
| 22 |
Ensuite, s'agissant de la question de savoir si la société G.________ en serait l'administratrice unique, dont H.________ est titulaire de la signature individuelle (et aurait donc valablement donné procuration à Me Michod le 26 mai 2013 et à I.________ le 28 novembre 2012), elle a estimé, semble-t-il sur la base des art. 155 et 126 LDIP, qu'il convenait d'admettre que les pièces produites n'attestaient pas de manière suffisante que la société G.________ serait l'organe de la société prêteuse, ni quelles personnes pourraient la représenter, tout en précisant, s'agissant de la société G.________, que la demanderesse s'était contentée du résultat de démarches effectuées auprès des autorités de l'Etat indépendant de E.________ et, s'agissant des personnes pouvant la représenter, rappelant que la demanderesse a renoncé à l'audition en tant que témoin de H.________ qui aurait pu fournir des renseignements utiles à ce propos. Puis, laissant ouverte la question du droit applicable aux actes de la société G.________ (art. 155 al. 1 let. i LDIP), elle a considéré que, à supposer viciée, la procuration délivrée à Me Michod, qui est soumise au droit suisse (art. 126 al. 1 et 2 LDIP et 38 CO), aura été ratifiée si I.________ pouvait la représenter puisque celui-ci s'est présenté à l'audience assisté de Me Michod.
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Examinant alors les pouvoirs de I.________, elle a relevé que la question de la représentation de la société prêteuse par I.________ lors de la signature du contrat de prêt est soumise au droit suisse puisque le contrat a été conclu en Suisse et qu'en vertu de l'art. 126 al. 2 LDIP, le droit suisse s'applique. Elle a admis que I.________ a valablement représenté la société prêteuse parce que la société emprunteuse avait accepté et encaissé le prêt, que celle-ci ne s'était pas préoccupée de l'existence de la société prêteuse ou des pouvoirs de représentation de I.________, ce qui permet de penser qu'il lui était indifférent de traiter avec l'une ou avec l'autre. Elle avait d'ailleurs soutenu en procédure que I.________ ne faisait qu'un avec la société prêteuse, celle-ci étant entièrement propriété de celui-ci et lui servant à investir dans de nombreuses sociétés, et que partant elle avait accepté le prêt. Ensuite elle s'était acquittée des intérêts en les versant à la société prêteuse, à laquelle elle a adressé des courriers. D'ailleurs même si l'on admettait que la société prêteuse n'avait pas conféré de pouvoirs internes à I.________ (en raison des doutes liés à l'intervention de la société G.________) la société emprunteuse (demanderesse) pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement de la société prêteuse (défenderesse) dans leurs rapports externes puisqu'elle lui avait versé le montant du prêt, respectivement admettre que la société prêteuse avait ratifié le contrat litigieux (art. 38 CO).
| 24 |
C. Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 9 mars 2020, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 23 avril 2020, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit dit, en substance, qu'elle n'est pas la débitrice du montant qu'elle a été condamnée à payer; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque dans un seul et même grief la violation des art. 16, 154 et 155 LDIP, 32 ss CO, ainsi que des art. 67 et 68 CPC.
| 25 |
En bref, la défenderesse intimée se prévaut du fait que la demanderesse a renoncé à d'autres démarches en cours d'instruction et elle en déduit que celle-ci a abandonné sa contestation de la validité de la signature des procurations par la société G.________. Elle relève que la société prêteuse a toujours admis que I.________ était son représentant jusqu'à ce qu'elle soit appelée à rembourser le prêt, que l'attitude de la demanderesse est constitutive d'un abus de droit et que soulever l'invalidité de la procuration de son avocat au stade des plaidoiries écrites est abusif.
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Elle produit une nouvelle procuration en faveur de son avocat datée du 7 juin 2020 et délivrée par I.________, qui est son administrateur depuis 2016. Elle précise que par cette procuration, elle ratifie tous les actes de procédure antérieurs.
| 27 |
La recourante conteste la validité de cette nouvelle procuration et en déduit que tous les faits concernant la représentation constatés dans l'arrêt attaqué ont été établis de façon manifestement inexacte.
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La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
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L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 10 juin 2020.
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Considérant en droit : | |
1.
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1.1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF), par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) sur une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ayant pour objet le remboursement d'un prêt (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
| 32 |
1.2. L'avocat de l'intimée produit une nouvelle procuration en sa faveur du 7 juin 2020 signée par le nouvel administrateur de l'intimée (à compter du 9 mai 2016), soit I.________, ainsi qu'une attestation de l'agent résident de celle-ci du nom de M.________ Ltd et une attestation au sujet de l'enregistrement de cette dernière société par le Ministère du commerce, de l'industrie et du travail de E.________.
| 33 |
Dans la mesure où ces pièces sont destinées à justifier des pouvoirs du mandataire pour déposer la réponse de l'intimée dans la procédure devant le Tribunal fédéral, ces pièces sont recevables. Il n'y a pas lieu de déterminer si ces pièces sont suffisantes pour établir que la société M.________ est bien l'agent de l'intimée dès lors que la recourante ne le conteste pas expressément, même si elle utilise parfois le conditionnel pour désigner les pouvoirs d'administrateur conférés à I.________, qui est également l'actionnaire de l'intimée.
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En revanche, dans la mesure où la recourante soutient que ces pièces " remettent de manière fondamentale en cause toute l'instruction du procès " et " remettent en question les pouvoirs conférés par l'administratrice prétendue de B.________, la société G.________ Limited, domiciliée à... au point que l'on doit se demander si l'intimée a été valablement représentée tout au long de la procédure ", elle méconnaît qu'en vertu de l'art. 125 LTF, des faits et preuves découverts postérieurement à l'arrêt cantonal mais avant l'arrêt du Tribunal fédéral doivent faire l'objet d'une procédure de révision cantonale dans le délai de 90 jours (art. 328 ss CPC) et d'une requête de suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu.
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2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels ( art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou, cas échéant, à l'état de fait qu'il aura rectifié. Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).
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3. La société emprunteuse recourante ne conteste pas qu'elle a conclu un contrat de prêt avec la société prêteuse, ni qu'elle a reçu sur son compte bancaire le montant de ce prêt, soit 1'500'000 euros, viré depuis le compte de la société prêteuse, ni qu'elle s'est acquittée de tranches d'intérêts de 12'500 euros chacune sur le compte de celle-ci. Elle ne conteste pas non plus que la société prêteuse, personne morale, existe, qu'elle a la qualité de partie et la capacité d'ester en justice, ce que la cour cantonale a constaté.
| 37 |
En revanche, pour peu qu'on puisse comprendre la motivation alambiquée de son recours, la recourante soutient en substance, d'une part, que le contrat de prêt est nul parce qu'il n'est pas établi que celui qui l'a signé au nom de la société prêteuse, à savoir I.________, avait les pouvoirs de représenter celle-ci au moment de sa conclusion et, d'autre part, que ni I.________, ni l'avocat qui avait rédigé les actes de procédure et avait accompagné le premier à l'audience, ne pouvaient représenter la société prêteuse en procédure, et ce parce qu'il n'a pas été établi que la société G.________ était administratrice de la société prêteuse, ni quelles personnes pouvaient représenter cette prétendue administratrice.
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4. D'abord, en ce qui concerne le contrat de prêt du 22 février 2011, la recourante soutient, en invoquant la violation des art. 32 ss CO, qu'il serait nul parce qu'il aurait été signé par I.________ qui ne pouvait pas valablement représenter la société prêteuse et qu'il n'aurait pas non plus été ratifié par celle-ci.
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4.1. Il n'est pas contesté par la recourante que le contrat de prêt soit soumis au droit suisse, vu la clause d'élection de droit. Elle ne conteste pas non plus que la question de la représentation de la société prêteuse par I.________ doive s'examiner également selon le droit suisse (art. 126 al. 2 LDIP).
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4.2. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2 p. 210).
| 41 |
La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (par imputation à la personne morale des actes de l'organe; art. 55 al. 1-2 CC; ATF 146 III 37 consid. 5.1) ou par des représentants civils au sens des art. 32 ss CO (ATF 146 III 37 consid. 5.3).
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Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 p. 45; 131 III 511 consid. 3.1 p. 517; 120 II 197 consid. 2 p. 198 in initio; arrêt 4A_562/2019 précité consid.4).
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En particulier, en vertu de l'art. 38 al. 1 CO, il y a ratification lorsque la personne au nom de laquelle le " représentant " a agi déclare reprendre l'acte conclu en son nom par le " représentant ". Cet acte juridique unilatéral formateur n'est en principe soumis à aucune forme et peut donc être exprès ou résulter d'actes concluants (ATF 128 III 129 consid. 2b-c).
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1. En l'espèce, il n'a pas été allégué en procédure par la demanderesse que I.________, qui est le bénéficiaire économique (le " propriétaire ") de la société prêteuse selon celle-là, en aurait été un organe au moment de la conclusion du contrat de prêt le 22 février 2011. Il ne peut donc avoir agi qu'en tant que représentant civil au sens des art. 32 ss CO.
| 45 |
I.________ a signé le contrat de prêt au nom de la société prêteuse, nommément désignée, et dans son courrier du 21 février 2013, la société emprunteuse le qualifiait elle-même de représentant de la société prêteuse. La cour cantonale semble avoir admis que celui-ci représentait donc la société prêteuse. Elle a toutefois examiné quelle serait la situation " en admettant que l'intimée n'aurait pas conféré les pouvoirs nécessaires au représentant I.________ ".
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A supposer que I.________ n'aurait pas disposé des pouvoirs internes pour représenter la société prêteuse, la cour cantonale a à tort cru pouvoir appliquer l'art. 33 al. 3 CO. En effet, dans ce cas de figure, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 4.1.2). Or, en l'espèce, le tiers cocontractant, soit la demanderesse, veut exactement le contraire: elle refuse d'être liée par le contrat passé par le représentant sans pouvoirs de la défenderesse, ce qui ôte d'emblée tout sens à vouloir appliquer cette disposition.
| 47 |
C'est en revanche à raison que la cour cantonale a admis la ratification au sens de l'art. 38 al 1 CO. En effet, la société prêteuse a ratifié le contrat de prêt en l'exécutant, soit en versant à la société emprunteuse le montant convenu de 1'500'000 euros. C'est à tort que la demanderesse recourante soutient que le simple versement du montant sur son compte ne suffirait pas pour admettre une ratification.
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4.3.2. Les griefs de la recourante ne changent rien à ce qui précède.
| 49 |
La recourante soutient qu'il n'aurait pas été établi que l'argent viré appartenait à la société prêteuse, ni qu'il était géré par elle, invoquant un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Or, dès lors que le montant de 1'500'000 euros a été débité du compte de la société prêteuse (auprès de J.________), et versé sur le compte de la société emprunteuse (auprès de K.________ SA), il est indéniable que celle-là a droit au remboursement du montant viré conformément au contrat de prêt. Il ne suffit pas, pour démontrer que tel ne serait pas le cas, d'affirmer que l'argent viré ne lui appartenait pas ou qu'il n'aurait pas été géré par elle. La cour cantonale n'a donc commis ni déni de justice ni violation du droit d'être entendu en n'instruisant pas ces faits, dont la recourante ne démontre même pas qu'elle les aurait allégués et aurait offert de les prouver en temps utile.
| 50 |
La recourante soutient que la société prêteuse aurait clos son compte auprès de J.________. Or, rien n'empêche une société de changer de relation bancaire. Puisqu'il est établi que celle-ci en a ouvert un nouveau à son nom auprès d'une autre banque, sur lequel la société emprunteuse a été invitée à rembourser, dans un premier temps, les tranches d'intérêts en retard et, à l'échéance, le prêt, la demanderesse doit s'en acquitter sur ce nouveau compte.
| 51 |
5. Ensuite, en ce qui concerne la représentation de la société prêteuse en procédure, la recourante conteste qu'elle ait été valablement représentée par I.________, respectivement par l'avocat Me Michod. En bref, elle relève qu'il n'est établi officiellement ni que la société G.________ fut l'administratrice de la société prêteuse, ni quelles furent les personnes physiques qui pouvaient signer pour cette administratrice. Il en résulterait que les procurations délivrées tant à I.________ le 28 novembre 2012 qu'à Me Michod le 26 mai 2013 par la société G.________ ne seraient pas valables et que tous les actes de procédure devraient être annulés.
| 52 |
5.1. Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1-2 et 317 al. 1 CPC). De son côté, le défendeur doit exposer dans sa réponse quels sont les faits allégués dans la demande qu'il reconnaît et quels sont les faits qu'il conteste (art. 222 al. 2 2e phr. CPC). L'administration des preuves ne porte en effet que sur les faits contestés (art. 150 al. 1 CPC).
| 53 |
Tous les participants au procès doivent agir de bonne foi et, partant, ne pas commettre d'abus de droit (art. 52 CPC; ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252; arrêt 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium qui constitue un abus de droit, car la partie adverse pouvait compter que cette partie n'abandonnerait pas la position qu'elle avait prise antérieurement en connaissance de cause (DESCHENAUX, le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, tome II/1, Fribourg 1969, p. 172 en bas; arrêt 4A_590/2016 précité consid. 2.1). La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (ATF 89 II 287 consid. 5 p. 299 s.).
| 54 |
5.2. La défenderesse a allégué notamment être titulaire de la créance en remboursement du prêt, que la société G.________ était son administratrice et que celle-ci avait donné procuration à I.________ pour la représenter. La demanderesse l'a contesté dans sa réplique, invoquant un montage " bidon ". Le juge délégué a ordonné la production de pièces concernant la société défenderesse. A réception du courrier du Ministère des affaires étrangères et du commerce de l'État de E.________, la demanderesse a informé le juge délégué qu'elle se contentait du résultat des démarches ainsi effectuées. En août 2018, la demanderesse a encore renoncé à l'audition du témoin H.________.
| 55 |
Puisqu'elle avait toujours traité avec I.________, le fait que la demanderesse ait déclaré se contenter du résultat des démarches entreprises pouvait et devait être compris de bonne foi comme une renonciation de sa part à contester que I.________ représentait la société prêteuse en procédure. En revenant en appel, puis dans le présent recours au Tribunal fédéral sur sa déclaration, la demanderesse et recourante adopte une attitude contradictoire.
| 56 |
Le fait que la cour cantonale ait constaté que l'extrait de registre du 28 novembre 2012, attestant que la société G.________ était l'administratrice unique de la défenderesse, n'était pas une attestation officielle n'y change rien. Il importe peu également que le fardeau de la preuve de ce fait et des personnes habilitées à la représenter incombât à la défenderesse. L'attitude contradictoire de la demanderesse est abusive et ne mérite aucune protection.
| 57 |
5.3. Il en va de même en ce qui concerne la représentation professionnelle exercée par Me Michod. A cet égard, il suffit déjà, pour l'admettre, de constater que I.________, qui représentait la société prêteuse en procédure et a comparu en audience en son nom, était accompagné de Me Michod.
| 58 |
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais et dépens de son auteur (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF).
| 59 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 novembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Botteron
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