BGer 5A_988/2020 | |||
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BGer 5A_988/2020 vom 30.11.2020 |
5A_988/2020 |
Arrêt du 30 novembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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refus d'effet suspensif (faillite),
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recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2020 (FF20.031247-201478).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Statuant le 6 octobre 2020 sur la requête de B.________ SA, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 16h.00. Le 22 octobre 2020, le failli a recouru contre ce jugement; il a requis l'effet suspensif.
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1.2. Par décision du 26 octobre 2020, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif; il a retenu que, au vu de l'extrait du registre des poursuites au 26 octobre 2020, l'insolvabilité du recourant "
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2. Par écriture déposée le 23 novembre 2020, le failli exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
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4. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels.
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Le recourant ne soulève pas de tels griefs, mais se réfère à la plainte pénale qu'il a déposée contre l'intimée et les personnes de sa direction qui ont " signé la requête de faillite illégale ", dénonce le comportement de l'Office des poursuites de Vevey - qui a " monté de toutes pièces " la requête de faillite - et affirme avoir introduit deux poursuites contre sa partie adverse, avec qui le " contrat est rompu depuis 2014". Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté d'emblée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant.
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et au Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 novembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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