BGer 6B_882/2020 | |||
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BGer 6B_882/2020 vom 30.11.2020 |
6B_882/2020 |
Arrêt du 30 novembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, etc.; expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP); irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 17 juin 2020
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(501 2019 115).
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Faits : | |
A. Par jugement du 5 février 2019, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d'infractions simple et grave à la LStup, de contravention à cette même loi, et d'infractions à la LCR pour conduite d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons et pour conduite d'un véhicule défectueux. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie du 10 décembre 2016 au 11 décembre 2016 (soit 2 jours) et du 11 mai 2017 au 10 novembre 2017 (soit 184 jours) ainsi qu'au paiement d'une amende de 1'000 francs. Il a également révoqué le sursis de trois ans accordé par le Ministère public du canton de Fribourg, le 2 décembre 2015, à un travail d'intérêt général de 360 heures. Il a en outre prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (expulsion obligatoire) et ordonné qu'il soit signalé au RIPOL.
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B. Par arrêt du 17 juin 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel de A.________, qui contestait la quantité de stupéfiants qu'on lui reprochait d'avoir vendue, la quotité de la peine et son expulsion du territoire suisse. Elle a maintenu les prononcés relatifs à la culpabilité. Réformant le jugement de première instance, elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 26 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie et au paiement d'une amende de 1000 francs. Elle a renoncé à révoquer le sursis de 3 ans accordé le 2 décembre 2015 à un travail d'intérêt général de 360 heures. Elle a prononcé l'expulsion de l'intéressé pour une durée de 5 ans.
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La cour cantonale a tenu pour établi que A.________avait vendu entre les mois de décembre 2016 et le 11 mai 2017 une quantité totale de 248 g brut de cocaïne à un taux de pureté de 55 %, représentant une quantité de cocaïne pure de 136,4 grammes.
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C. Le Tribunal pénal fédéral a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un recours formé par A.________ contre l'arrêt cantonal. Ce dernier sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué expose en détail pour quelles raisons les faits retenus par le Tribunal sont établis et en quoi les déclarations du recourant ne sont pas crédibles, contrairement à celles des consommateurs qui l'ont mis en cause. Si l'on perçoit que le recourant conteste les quantités de drogue retenues, voire conteste toute implication dans le trafic de drogue qui lui est reproché, il ne prend pas de conclusion et n'expose en aucune manière en quoi les constatations cantonales reposeraient sur une appréciation arbitraire des preuves, respectivement violerait le droit fédéral. Il se limite à des considérations générales sur sa personnalité, son parcours de vie, et se livre à certaines considérations relatives à des épisodes liés à la drogue sans que l'on perçoive en quoi ils présentent un lien avec les faits reprochés ou en quoi ils démontreraient l'arbitraire dans l'établissement des faits. Son argumentation s'avère appellatoire, et partant, irrecevable.
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S'agissant de la mesure d'expulsion, le recourant ne présente aucune argumentation topique propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en ayant retenu qu'un renvoi vers la France ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa vie privée, tout en relevant, par surabondance de droit, que l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant primait l'intérêt privé à demeurer en Suisse. Pour le surplus, le recourant semble fonder sa contestation de la mesure d'expulsion sur sa non-implication dans le trafic de drogue, ce qui rend sa critique sans objet.
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1.3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Le recours est irrecevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 30 novembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Dyens
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