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Informationen zum Dokument  BGer 4A_445/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_445/2020 vom 01.12.2020
 
 
4A_445/2020
 
 
Arrêt du 1er décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Géraldine Veya,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail; avance de frais,
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 août 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2020.61).
 
 
La Présidente:
 
Vu le recours formé le 7 septembre 2020 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 5 août 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ (ci-après: l'intimée),
 
vu l'ordonnance présidentielle du 10 septembre 2020 invitant le recourant à verser, jusqu'au 25 septembre 2020 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.,
 
vu l'ordonnance du 24 septembre 2020 par laquelle ledit délai a été prolongé jusqu'au 26 octobre 2020 conformément à la demande du recourant,
 
vu l'ordonnance du 2 novembre 2020 impartissant au recourant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 17 novembre 2020, en application de l'art. 62 al. 3 LTF;
 
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit " acte judiciaire ", à remettre contre signature,
 
que ladite ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " non réclamé ", après l'expiration du délai de garde fixé par la poste,
 
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée accomplie au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti par l'ordonnance du 2 novembre 2020,
 
que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 1er décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
La Greffière : Raetz
 
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