BGer 6B_1025/2020 | |||
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BGer 6B_1025/2020 vom 01.12.2020 |
6B_1025/2020 |
Arrêt du 1er décembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. B.B.________ et C.B.________,
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intimés.
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Objet
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Abus de confiance; déni de justice; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 juillet 2020 (AARP/248/2020 (P/13615/2018)).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.
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2. Statuant sur l'appel interjeté par A.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 7 juillet 2020.
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La cour cantonale a retenu en substance que les plaignants avaient confié à A.________ leur patrimoine détenu auprès de D.________ et que celui-ci avait, contrairement aux directives reçues, prélevé des sommes importantes sur les comptes pour lesquels il bénéficiait de procuration et des mots de passe nécessaires. Les prélèvements étaient intervenus à un rythme quasi mensuel, et les montants prélevés avaient été transférés sur son propre compte. Il n'avait ni informé les plaignants, ni obtenu d'autorisation de leur part, utilisant les montants en cause pour les dépenses ordinaires de sa propre société. Il avait ainsi disposé sans droit de l'argent qui lui avait été confié et causé un dommage considérable aux plaignants.
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3. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 7 juillet 2020.
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4. Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant semble contester les faits retenus par la cour cantonale et invoque un déni de justice qui serait "évident". Il n'expose toutefois pas à quoi celui-ci est supposé se rapporter. Au demeurant, les éléments dont il fait état dans son écriture s'épuisent dans une discussion libre et purement appellatoire, partant irrecevable, de la décision entreprise. A contrario, on y cherche en vain une quelconque argumentation topique censée démontrer en quoi les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire, respectivement insoutenables, ou en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 1er décembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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