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Informationen zum Dokument  BGer 8C_695/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_695/2020 vom 01.12.2020
 
 
8C_695/2020
 
 
Arrêt du 1er décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2020 (A/1252/2020 ATAS/813/2020).
 
 
Faits :
 
A. Le 7 avril 2020, la société A.________ Sàrl, qui exploite un restaurant, a déposé devant l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: OCE) un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) dès le 16 mars 2020 et pour une période indéterminée.
1
Par décision du même jour, confirmée sur opposition le 21 avril 2020, l'OCE a dit que la société A.________ Sàrl avait droit à l'indemnité en cas de RHT pour la période du 7 avril au 6 octobre 2020.
2
B. A.________ Sàrl a recouru contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, faisant valoir qu'elle avait dû fermer son établissement le le 16 mars 2020 sur ordre du Conseil fédéral et qu'elle demandait en conséquence une indemnisation dès le 17 mars 2020.
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Par arrêt du 28 septembre 2020, la cour cantonale a rejeté le recours.
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C. Par acte du 27 octobre 2020 (date du timbre postal), A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542 et la référence). En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).
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2. En bref, les juges cantonaux ont retenu que le restaurant géré par la recourante avait dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l'art. 6 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22 juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été modifiée le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS 837.02), l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1).
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Selon la cour cantonale, il ressortait de l'art. 8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs, l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux, d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le 7 avril 2020, elle avait droit aux indemnités en cas de RHT dès le jour de sa demande au plus tôt, sans effet rétroactif.
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3. En l'occurrence, on peut déduire de l'écriture de la recourante du 27 octobre 2020 qu'elle conclut à l'octroi d'indemnités en cas de RHT dès le 17 mars 2020. A l'appui de son argumentation, la recourante fait valoir pour l'essentiel qu'elle a dû fermer son établissement le 16 mars et que de ce fait, les indemnités en cas de RHT devaient lui être accordées dès le moment de la fermeture. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un délai pour déposer sa demande d'indemnités. Enfin, elle expose se trouver dans une situation délicate sur le plan économique.
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Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas les règles de droit qui auraient été violées, de sorte que l'on ne peut pas en déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Partant, faute de satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable.
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4. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 1er décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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