BGer 5A_848/2019 | |||
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BGer 5A_848/2019 vom 02.12.2020 |
5A_848/2019 |
Arrêt du 2 décembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Marazzi, Juge Présidant, von Werdt et Truttmann, Juge suppléante.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Franck Ammann, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par sa mère C.________,
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représentée par Me Alain Sauteur, avocat,
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intimée.
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Objet
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Demande en aliments,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 11 septembre 2019 (JI16.012788-190501 494).
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Faits : |
A. | |
A.a. C.________, née en 1975, et A.________, né en 1965, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 18 mai 1995 à Genève. D.________, désormais majeur, est issu de cette union le 16 juin 1995.
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A.b. Par jugement du 16 mai 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux, attribuant notamment l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant à la mère.
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Depuis l'année 2008, D.________ a cependant résidé chez son père.
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A.c. C.________ et A.________ ont entretenu une brève relation durant l'été 2001.
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Le 24 septembre 2002 est née B.________. A.________ l'a reconnue auprès de l' Officier d'Etat civil le 27 septembre 2002.
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Si le droit aux relations personnelles a été réglé judiciairement, aucune contribution d'entretien en faveur de l'enfant n'a été convenue entre les parents ou fixée par décision judiciaire.
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B.________ est toujours demeurée auprès de sa mère qui s'est occupée seule de lui prodiguer soins, assistance et éducation.
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A.d. A.________ s'est remarié le 4 novembre 2016 avec E.________. Un enfant, F.________, est né de cette union le 7 mai 2017.
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B. | |
B.a. Le 18 février 2016, B.________, représentée par sa mère, a déposé une demande d'aliments auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Au terme de sa plaidoirie écrite, elle a en substance conclu à ce que son père soit condamné à verser, en mains de sa mère, dès le 1er octobre 2015, 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis 1'900 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à ce qu'elle achève une formation, à ce qu'il prenne en charge 80% de ses frais extraordinaires sur présentation de justificatifs et pour autant qu'ils aient été consentis par avance et, enfin, à ce qu'il verse 21'600 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de l'année précédant le dépôt de sa requête en conciliation du 1er octobre 2015.
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A.________ s'est opposé à la demande.
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B.b. Par jugement du 7 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, en substance, fixé l'entretien convenable de B.________ à 1'017 fr. 60, condamné le père à verser en sa faveur, dès et y compris le 1er octobre 2014, une contribution mensuelle de 1'500 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne 16 ans révolus, puis de 1'800 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, allocations familiales non comprises et dues en sus. Elle a en outre dit que A.________ prendrait à sa charge 80% des frais extraordinaires de sa fille, s'élevant à 5'461 fr. 95, et qu'il s'acquitterait des 80% de ses frais extraordinaires futurs sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parents.
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B.c. Par arrêt du 11 septembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de A.________ et celui joint de B.________. Elle a notamment arrêté la contribution d'entretien mensuelle en faveur de cette dernière à 1'040 fr. du 1er octobre 2014 au 31 août 2016, à 1'020 fr. du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018, à 940 fr. du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, et à 910 fr. du 1er janvier 2019 jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, et condamné le père à verser à sa fille 9'607 fr. 50 à titre de participation aux frais extraordinaires au 11 mars 2019 et à s'acquitter des 80% des frais extraordinaires postérieurs à cette date sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parents.
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C. Par mémoire mis à la poste le 24 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien envers sa fille et qu'il assumera, pour la période allant jusqu'au 11 mars 2019, 50% des frais extraordinaires de cette dernière, soit 6'000 fr. 70, et, pour la période postérieure à cette date, 50% de ces frais, sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable entre les parents. Il demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Dans le cadre de sa détermination sur la requête d'effet suspensif, l'intimée sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Des observations au fond n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours uniquement pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête d'effet suspensif, en l'occurrence jusqu'à la fin du mois de septembre 2019.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), est une décision finale (art. 90 LTF). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, le recours a pour objet une affaire pécuniaire. La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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3. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant prétend d'abord que l'autorité cantonale " s'est écartée de manière insoutenable des pièces du dossier " en ne déduisant pas de la redevance de 2'000 fr. qu'il perçoit en vertu du contrat de gérance libre de l'enseigne " Café-restaurant Le Portail " le loyer de 1'845 fr. qu'il verse pour la location de cette surface commerciale. Il soutient en substance que, n'étant pas propriétaire de ce local, il était évident qu'il le louait et, partant, qu'il s'acquittait d'un loyer. Il en veut pour preuve la pièce no 148 produite en première instance dont il ressortirait que le revenu perçu à titre de redevance ne s'élève pas à 2'000 fr. mais à 155 fr. (2'000 fr. - 1'845 fr.). Il invoque en outre, " à tout le moins ", un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) sur cette question.
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3.1. La Cour d'appel civile a considéré que le recourant n'avait pas établi le montant du loyer qu'il prétendait payer pour la location de la surface commerciale alors que l'établissement ou l'obtention des documents y relatifs ne faisait pas l'objet de difficultés particulières et que l'on pouvait donc raisonnablement attendre de lui qu'il atteste la charge alléguée, ce qu'il n'avait jamais fait. Elle a ainsi refusé de porter en déduction du montant de 2'000 fr. le loyer allégué de 1'845 fr.
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3.2. Sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, il résulte à l'évidence des considérations qui précèdent que l'autorité cantonale a mentionné les motifs sur lesquels elle a fondé son refus de tenir compte de la charge alléguée (sur la portée de l'obligation de motivation : parmi plusieurs, ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Autre est la question de savoir si son appréciation est soutenable.
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3.3. A cet égard, il convient d'abord de relever que la pièce no 148 à laquelle le recourant se réfère consiste en un certificat médical daté du 29 avril 2016 (chargé de pièces du 25 mai 2016) et non en " une comptabilité ". Si tant est qu'il entendait en réalité se référer à la pièce no 144 " Bilan et compte pertes et profits pour l'exercice 2015 ", le grief - pour autant qu'il soit recevable - n'apparaît pas fondé. Le Tribunal cantonal vaudois pouvait en effet sans arbitraire (cf. supra, consid. 2.2) considérer que ce document établi par le recourant lui-même constituait une simple allégation de partie et, partant, qu'il n'était pas propre, à lui seul, à établir que la charge alléguée était effective (sur l'effectivité des charges : cf. ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3; 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Le recourant ne fait du reste pas valoir de difficultés particulières qui auraient justifié l'absence de production de moyens de preuve. Pour le reste, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant dans les revenus du recourant le montant de 2'000 fr. à titre de redevance pour la mise en gérance libre, dans la mesure où l'intéressé a constamment admis percevoir cette somme et régulièrement produit les contrats de gérance libre y relatifs.
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3.4. Cela étant, s'agissant des revenus du recourant, il convient de se fonder sur les montants arrêtés par la Cour d'appel civile, à savoir 7'423 fr. 60 jusqu'au 29 février 2016, 8'407 fr. 95 du 1er mars 2016 au 28 février 2018 et 5'423 fr. 60 dès le 1er mars 2018.
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Erwägung 4 | |
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte dans son minimum vital des " charges d'entretien " de son épouse et de leur enfant mineur ainsi que de celles de son fils majeur issu du premier lit qui vit avec lui, en violation des art. 276 et 285 CC. Il soutient que, si elle l'avait fait, " cela aurait diminué le montant à disposition pour l'entretien de [l'intimée] et donc modifié la décision de première instance ".
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4.1. L'article 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7; pour l'ancien droit : ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (cf. ATF 144 III précité, consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2). Il en va de même d'éventuelles contributions qui seraient dues à un enfant majeur en vertu de l'art. 277 al. 2 CC.
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4.2. C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a arrêté le minimum vital du débirentier à 2'660 fr. 65 jusqu'à la date de son mariage et à 2'160 fr. 55 dès le 1er décembre 2016, sans tenir compte des " charges d'entretien " concernant sa nouvelle famille et l'enfant majeur issu du premier lit vivant avec lui.
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4.3. Vu ce qui précède et compte tenu du sort réservé aux griefs soulevés en relation avec les revenus du recourant (cf. supra, consid. 3), il appert que le montant disponible de ce dernier s'élève, ainsi que l'a retenu la Cour d'appel civile, à 4'763 fr. 05 du 1er octobre 2014 au 29 février 2016, à 5'747 fr. 40 du 1er mars 2016 au 30 novembre 2016, à 6'247 fr. 40 du 1er décembre 2016 au 28 février 2018 et à 3'263 fr. 05 dès le 1er mars 2018.
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Erwägung 5 | |
S'agissant de la situation de l'intimée, le recourant soulève deux griefs.
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5.1. Il reproche d'abord à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas tenu compte des revenus perçus par sa fille.
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5.1.1. Selon l'art. 285 CC en relation avec l'art. 276 al. 3 CC, les biens et revenus de l'enfant doivent être pris en considération lors du calcul de la contribution d'entretien, en ce sens que les père et mère sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (cf. arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019, consid. 9.3 et les références).
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5.1.2. En l'espèce, la Cour d'appel civile a retenu que l'intimée avait terminé sa scolarité obligatoire en 2018 et qu'elle avait, depuis lors, effectué des stages pour un salaire d'environ 400 fr. par mois. Cette rémunération n'était toutefois pas suffisante pour considérer que l'intéressée en avait tiré ou en tirait encore un bénéfice, dans la mesure notamment où des frais professionnels (frais de repas à l'extérieur ou de déplacement) étaient générés par l'exercice d'une activité lucrative. Les revenus litigieux n'avaient par conséquent pas à être pris en considération dès lors qu'ils étaient modestes et de ce fait censés couvrir les frais professionnels relatifs à l'activité concernée et que ces derniers n'avaient pas été inclus dans les coûts directs de l'intimée. L'autorité cantonale a cependant relevé que, dans l'hypothèse où cette dernière devrait ultérieurement conclure un contrat d'apprentissage - ce qui n'était pas le cas en l'état -, il conviendrait alors d'examiner dans quelle mesure le salaire perçu à ce titre influencerait ses coûts directs et la couverture de ceux-ci.
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5.1.3. A l'appui de son grief, le recourant soutient que, selon la jurisprudence, la " paie d'apprenti " doit être prise en considération plus ou moins totalement selon les circonstances, qu'en l'espèce, il doit supporter les frais de ses fils et de son épouse, qu'au vu de cette situation, il doit être tenu compte, au moins partiellement, des revenus de l'intimée et qu'à cet égard, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que, sur les 400 fr. que cette dernière perçoit, un montant de 250 fr. sert à couvrir ses coûts directs. Ce faisant, il se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait tombée dans l'arbitraire en retenant que les revenus de l'intimée étaient modestes et, de ce fait, devaient servir à couvrir les frais professionnels qui n'avaient pas été inclus dans les coûts directs. Appellatoire, sa critique est irrecevable (cf. supra, consid. 2.2).
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5.2. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement ignoré les pièces produites en première instance et les autres moyens de preuve (déclarations des parties, témoignage de son épouse) qui étaient propres à établir qu'il a contribué à l'entretien de l'intimée par le versement d'argent de poche à hauteur de 300 fr. par mois ou l'achat d'habits et de " produits de beauté " ainsi que par le paiement de factures de téléphone. Il fait valoir qu'elle a, " à tout le moins ", violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ne motivant pas son refus de prendre en considération les preuves administrées.
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5.2.1. La Cour d'appel civile a jugé que les montants prétendument versés par le recourant à sa fille ne pouvaient être déduits des contributions d'entretien dues à celle-ci dès lors que, d'une part, ils avaient été versés directement à l'intimée et que, d'autre part, leur quotité et leur affectation aux coûts directs de l'enfant n'avaient pas été établies.
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5.2.2. Par ces considérations, l'autorité cantonale a clairement indiqué les motifs pour lesquels elle ne pouvait retenir les montants allégués, à savoir qu'ils n'avaient été établis ni dans leur quotité ni dans leur affectation (sur la portée de l'obligation de motivation : cf. supra, consid. 3.2 et les références).
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Quant à savoir si cette appréciation des preuves est soutenable, force est de constater que le recourant n'indique pas précisément à quelles pièces du dossier ou déclarations il se réfère, mais se contente d'un renvoi d'ordre général. Appellatoire, sa critique est irrecevable (cf. supra, consid. 2.2).
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Erwägung 6 | |
Le recourant fait encore valoir que, soumise à la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC, l'autorité cantonale " aurait dû instruire pour déterminer [...] s'[il] devait encore [...] entretenir financièrement " son fils majeur D.________ qui vit avec lui, en vertu de l'art. 277 al. 2 CC. En n'examinant pas la situation de ce dernier, elle aurait fait preuve d'arbitraire et violé " gravement le principe juridique clair et indiscuté de l'égalité entre enfants majeurs ", dans la mesure où, à partir de la majorité de l'intimée, ces deux enfants devraient " être mis sur pied d'égalité ".
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Cette critique ne porte à l'évidence ni sous l'angle de la maxime inquisitoire ni sous celui du principe de l'égalité de traitement entre enfants majeurs. Force est en effet de constater que le recourant ne prétend ni ne cherche à démontrer qu'il aurait allégué et offert de prouver en instance cantonale qu'il assumait l'entretien de son fils majeur. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la Cour d'appel civile de n'avoir posé aucune constatation à cet égard. La maxime inquisitoire illimitée dont se prévaut le recourant ne dispense en effet pas les parties de collaborer à la procédure, notamment en apportant, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués (cf. parmi plusieurs : ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les références).
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Au demeurant, le recourant semble méconnaître que, selon l'art. 276a CC, les contributions d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1), dont celle découlant de l'art. 277 al. 2 CC, sous réserve de cas dûment motivés - dont le recourant ne se prévaut pas - justifiant une dérogation à ce principe (al. 2; ATF 144 III 502). Pour ce qui est de la période postérieure à l'accession à la majorité de l'intimée, le recourant ne saurait se plaindre d'une quelconque violation. Comme relevé par l'autorité cantonale, au vu de l'incertitude quant à la formation future de l'intimée, la contribution d'entretien en faveur de cette dernière pourrait en tout état devoir être adaptée dès l'accession à la majorité sur la base des nouveaux éléments de fait intervenus, les parties devant le cas échéant saisir le juge compétent en l'absence d'entente entre elles. Il s'ensuit que, à supposer que D.________ - qui n'est pas partie à la procédure - ait véritablement droit à une contribution d'entretien en vertu de l'art. 277 al. 2 CC, l'accession à la majorité de l'intimée n'entraînera de toute façon pas ipso facto une violation du principe de l'égalité entre enfants majeurs.
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Erwägung 7 | |
Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il était équitable de lui faire supporter les coûts directs de l'intimée. Il fait valoir que, " dans son argumentation ", elle a arbitrairement ignoré qu'il " a assumé seul les soins et l'entretien " de D.________ depuis 2008, qu'il les assume encore depuis l'accession à la majorité de ce dernier et que les parties s 'étaient entendues pour que chaque parent prenne un enfant à sa charge. Il soutient qu'il est arbitraire de déclarer " aujourd'hui que, depuis 2014, [il] doit contribuer seul à l'entretien financier de sa fille au vu de la garde exclusive assumée par la mère ". Il conclut que, compte tenu de sa " situation financière excédentaire ", cette dernière devrait prendre à sa charge " une part de l'entretien financier " de l'intimée.
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7.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (parmi plusieurs : arrêts 5A_690/2019 précité consid 6.3.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié in ATF 145 III 393, et les références; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
| 42 |
Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2; 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 et les références; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3; 5A_583/2018 précité consid. 5.1). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt 5A_244/2018 précité consid. 3.6.2).
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7.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour d'appel civile a jugé à bon droit que, compte tenu de la garde exclusive assumée par la mère de l'intimée et de l'importante disparité entre les disponibles des parents, il apparaissait équitable de faire supporter au recourant les coûts directs de sa fille. Le fait que le recourant ait pris en charge son fils D.________ pendant une partie de la minorité de ce dernier (soit de 2008 à 2013) est en effet sans influence sur le montant de la contribution d'entretien qu'il doit à sa fille depuis octobre 2014. Par ailleurs, lorsqu'il se prévaut du fait qu'il se serait entendu avec la mère de l'intimée pour que chaque parent prenne en charge l'enfant vivant chez lui, le recourant s'écarte de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, sans tenter d'en démontrer l'arbitraire (cf. supra, consid. 2.2). Enfin, il ne conteste pas que la mère de l'intimée assume l'intégralité des besoins en nature de cette dernière et que son disponible - dont il ne critique pas le montant arrêté par l'autorité cantonale (245 fr.) - est sans commune mesure avec le sien.
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Erwägung 8 | |
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale de s'être bornée à considérer qu'après paiement des coûts directs de l'intimée, il disposait encore d'un solde suffisant pour assumer l'entretien de son fils mineur issu du second lit. Il soutient que cette " solution " est " arbitraire dès lors qu'elle viole gravement le principe juridique clair et indiscuté de l'égalité entre enfants mineurs [...] et, dès la majorité de [l'intimée], [...] violera le principe de la primauté de l'entretien de l'enfant mineur sur l'enfant majeur de l'art. 276 al. 1 CC ". Il prétend que, soumise à la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC, la Cour d'appel civile " aurait dû instruire pour déterminer les coûts " de son fils mineur ainsi que les " charges incompressibles " et la " capacité contributive " de sa femme dont il aurait été " arbitrairement passé sous silence " qu'elle n'exerce aucune activité lucrative et s'occupe " en nature" de leur enfant. Il en conclut qu'il aurait dû être constaté que ces personnes sont entièrement à sa charge et que, partant, une contribution de prise en charge aurait dû être calculée dans l'entretien convenable de son fils mineur. En ne le faisant pas, l'autorité cantonale aurait violé l'interdiction de l'arbitraire et les art. 276 et 285 CC. Enfin, le recourant affirme qu'à tout le moins, dès la majorité de l'intimée, l'entretien de son épouse devrait primer.
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8.1. La Cour d'appel civile a considéré que, compte tenu de la garde exclusive assumée par la mère et de l'importante disparité entre les disponibles des parents (pour le père : 4'763 fr. 05 du 1er octobre 2014 au 29 février 2016, à 5'747 fr. 40 du 1er mars 2016 au 30 novembre 2016, à 6'247 fr. 40 du 1er décembre 2016 au 28 février 2018 et à 3'263 fr. 05 depuis le 1er mars 2018; pour la mère : 203 fr.), il apparaissait équitable de faire supporter au père les coûts directs de sa fille - arrêtés aux montants arrondis de 1'040 fr. du 1er octobre 2014 au 31 août 2016, de 1'020 fr. du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018, de 940 fr. du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et de 910 fr. dès le 1er janvier 2019 -, étant précisé qu'après paiement de ces contributions, il disposait encore d'un solde suffisant pour assumer l'entretien de son fils mineur issu de son second mariage.
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Elle a de plus précisé qu'une fois l'incertitude relative à la formation future de la crédirentière levée, les parties pourraient adapter la contribution d'entretien, d'entente entre elles, à défaut de quoi il conviendrait de saisir le juge compétent sur la base des nouveaux éléments de fait intervenus.
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8.2. Dans une première branche de sa critique, le recourant voit une une violation de la maxime inquisitoire illimitée dans le fait que la cour cantonale n'a pas déterminé précisément le coût de l'entretien de son fils mineur issu du second lit.
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8.2.1. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (arrêts 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt 5A_22/2011 du 16 février 2011 consid. 4.1).
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8.2.2. Certes, à l'instar du Tribunal d'arrondissement, la Cour d'appel civile n'a, en l'espèce, pas déterminé avec précision le coût d'entretien du fils mineur du recourant. En considérant toutefois qu'après paiement des coûts directs de l'intimée, ce dernier disposerait encore d'un solde suffisant pour assumer cet entretien, elle a implicitement retenu que l'établissement des faits y relatifs n'était pas déterminant. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation anticipée des preuves dont le recourant - qui ne prétend ni ne cherche à établir que l'entretien convenable de son fils mineur excéderait le solde résiduel après paiement de la contribution due à l'intimée - ne démontre le caractère insoutenable.
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Au demeurant, force est de constater qu'au regard du solde disponible du recourant (cf. supra, consid. 4.3) et des coûts directs (arrondis) de l'intimée (cf. supra, consid. 8.1) - points que le recourant a vainement remis en cause (cf. supra, consid. 4 et 5) - il n'apparaît manifestement pas que le solde résiduel après paiement des contributions dues à l'intimée soit insuffisant pour couvrir l'entretien du second enfant mineur du recourant.
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8.3. Dans la seconde branche de sa critique, le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement entre enfants mineurs.
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8.3.1. Selon la jurisprudence, dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul décrite ci-devant (cf. supra, consid. 4.1), cet excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59; 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les références).
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8.3.2. En l'espèce, la cour cantonale ayant retenu - sans que le recourant n'ait réussi à démontrer l'arbitraire d'une telle constatation - que tant les coûts directs de l'intimée que " l'entretien " du second enfant mineur étaient assurés en l'espèce, on cherche en vain en quoi elle aurait méconnu le principe de l'égalité de traitement entre enfants mineurs.
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Erwägung 9 | |
Sans remettre en cause leur qualification de frais extraordinaires, le recourant conteste enfin la proportion de sa participation aux frais d'orthodontie de l'intimée. Il soutient que la répartition à raison de 20% pour la mère et de 80% pour lui-même est " arbitraire " et qu'il n'y a, en l'occurrence, aucun motif de s'écarter d'un partage par moitié. Il argumente à cet égard que le calcul de son minimum vital était arbitraire et que, si l'autorité cantonale avait tenu compte de l'entretien de son fils mineur et de son épouse, elle aurait pu " constater que les disponibles des parties étaient pour ainsi dire identiques ".
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9.1. L'autorité cantonale a considéré que les frais extraordinaires d'orthodontie devaient être répartis, à l'instar de ce qu'avait décidé le premier juge, à raison de 80% pour le père et de 20% pour la mère au vu des disponibles de chacun d'eux tels que calculés précédemment Ces frais s'élevant à 12'009 fr. 35 au 11 mars 2019, le père devaient ainsi prendre à sa charge 9'607 fr. 50 et en assumer à l'avenir le 80% sur présentation de justificatifs et moyennant un accord préalable entre les parents.
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9.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, sa participation aux frais d'orthodontie ne peut être arrêtée à la moitié dans la mesure où il a échoué à démontrer que les disponibles de chacun des parents auraient été à peu près " identiques ". Il ne soutient par ailleurs pas qu'il ne pourrait assumer, ne serait-ce que par acomptes mensuels, ces frais extraordinaires.
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Erwägung 10 | |
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, alors que celle-ci a été admise au sens des motifs. Les conditions de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) ne sont en outre pas remplies pour l'intimée, dès lors que la position de cette dernière sur l'effet suspensif était d'emblée dénuée de toute chance de succès au regard de la pratique constante de la Cour de céans de n'octroyer l'effet suspensif que pour les arriérés de contributions. Partant, le conseil de l'intimée n'a pas droit à une indemnité d'avocat d'office de ce chef (dans ce sens : arrêt 5A_844/2019 du 17 septembre 2010 consid. 6).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Lausanne, le 2 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Marazzi
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La Greffière : Jordan
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