BGer 6B_1268/2020 | |||
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BGer 6B_1268/2020 vom 02.12.2020 |
6B_1268/2020 |
Arrêt du 2 décembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; abus d'autorité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
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de recours, du 25 septembre 2020
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(ACPR/684/2020 P/25542/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 25 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 16 décembre 2019 contre la Juge de paix B.________.
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En substance, il en ressort que A.________ et son frère C.________ forment l'hoirie de leur mère, décédée en 2017, et sont en litige sur la liquidation de la succession. A.________ reproche à la Juge de paix B.________, en charge du dossier de succession, d'avoir autorisé le notaire désigné comme représentant de la communauté héréditaire à déléguer des tâches à l'avocat de son frère au mépris d'un " immanquable conflit d'intérêts " et de s'être ainsi rendue coupable d'abus d'autorité. Il lui fait également grief d'avoir commis un faux dans les titres et de fausses déclarations en justice dans le cadre de ses déterminations au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant genevois dans la procédure de récusation qu'il a formée à son encontre.
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A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2020. En substance, il conclut, avec suite de frais, principalement, à la recevabilité de son recours en matière pénale, subsidiairement à celle de son recours constitutionnel, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause au ministère public pour instruction et pour qu'il requiert auprès du Grand Conseil genevois l'autorisation de poursuivre B.________ et à l'allocation d'une indemnité pour ses dépens cumulés de 5'000 francs. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire.
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2. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
| 5 |
La plainte du recourant, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre une magistrate de l'ordre judiciaire genevois, à l'adresse de laquelle le recourant élève des reproches dans le cadre de la procédure civile relative à la succession de sa mère et celle relative à la récusation civile de la magistrate en cause. Les actes reprochés par le recourant ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par la juge dans le cadre de sa fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'Etat de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
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3.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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La cour cantonale, en fin d'arrêt, après avoir examiné le fond de la cause, a estimé, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, que le recourant ne disposerait, par ailleurs, pas de la qualité pour recourir, faute d'avoir été lésé par cette infraction. Dans la mesure où la cour cantonale est entrée en matière sur le fond, il n'y a pas lieu d'examiner cette motivation alternative quant à l'éventuelle irrecevabilité du recours sur le plan cantonal concernant l'infraction susmentionnée et les griefs du recourant à cet égard sont sans objet.
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4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif (art. 64 al. 1 LTF). En outre, invité, à la suite de sa demande d'assistance judiciaire, à prouver son impécuniosité en produisant les pièces établissant sa fortune ainsi que ses revenus et charges, y compris un budget réaliste, le recourant s'est contenté de produire un formulaire cantonal de situation personnelle complété par ses soins et les relevés bancaires de trois comptes postaux pour les trois derniers mois. Il ressort du formulaire rempli par le recourant qu'il touche une rente AI de 2370 fr. par mois, qu'il fait ménage commun avec son épouse - au sujet de laquelle il n'indique ni ses éventuels revenus ou fortune - et que ses charges dépasseraient ses revenus de plus de 1500 francs. Toutefois, il ressort des relevés de comptes produits par le recourant qu'il dispose d'une fortune de plus de 44'916 fr. et de 36'095 Euros. Déjà pour ce motif, il apparaît douteux que le recourant remplisse les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Mais surtout, il ressort de l'arrêt attaqué et de l'acte de recours déposé par le recourant qu'il dispose d'une part à la succession de sa mère et qu'elle serait notamment composée de fonds à l'étranger et de biens immobiliers. A cet égard, le recourant indique lui-même, dans son acte de recours, avoir mis en demeure son frère d'exécuter une créance de 2,4 mio de francs en juin 2019 en relation avec la liquidation de la succession. Dès lors, il apparaît que les pièces produites par le recourant ne sont pas propres à établir l'entier de sa situation financière. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) et supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 2 décembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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