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Informationen zum Dokument  BGer 1B_474/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_474/2020 vom 03.12.2020
 
 
1B_474/2020
 
 
Arrêt du 3 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Kneubühler et Jametti.
 
Greffière : Mme Arn.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Maîtres Charles Poncet et Philippe A. Grumbach, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Sabina Mascotto, Présidente du Tribunal correctionnel, Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
 
intimée.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 30 juillet 2020 (ACPR/522/2020 - PS/30/2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par jugement rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, A.________ a été déclaré coupable de faux dans les titres et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (sous déduction de 8 jours de détention avant jugement) avec sursis. Il a été acquitté de l'accusation de tentative d'escroquerie. L'appel formé par A.________ et l'appel joint du Ministère public genevois, sont actuellement pendants devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
1
À teneur de l'acte d'accusation, il était reproché à A.________ d'avoir, entre 2009 et 2017, dans le canton de Vaud, alors qu'il s'occupait, en sa qualité d'avocat et avec la société B.________ SA, de la gestion et location des immeubles appartenant à sa soeur, C.________ et à la société D.________ SA, falsifié des baux et formules officielles pour tromper des nouveaux locataires sur les loyers payés par les locataires précédents, permettant ainsi l'encaissement de loyers plus élevés, ainsi que d'avoir produit une partie de ces documents dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, en 2017.
2
A.b. Au cours de l'instruction devant le Ministère public, des perquisitions ont eu lieu dans les locaux de B.________ SA, ainsi que chez A.________. Les documents saisis ont été, en partie, versés à la procédure et le solde, porté à l'inventaire.
3
Le Ministère public a, par décision motivée du 8 octobre 2018, refusé d'ordonner l'expertise sollicitée par A.________ visant à déterminer que les montants des loyers mentionnés dans les documents argués de faux étaient légitimes. Par arrêt du 14 février 2019, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________, faute de préjudice irréparable. Le 6 août 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt précité (cause 1B_129/2019).
4
A.c. Dans l'intervalle, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel, par acte d'accusation du 12 mars 2019. Par pli du 18 mars 2019, signé par Sabina Mascotto en qualité de présidente du Tribunal correctionnel, le prévenu a été informé que les débats auraient lieu les 27 et 28 août 2019; il était en outre invité à lui faire savoir rapidement s'il souhaitait obtenir une copie de la procédure. Par courrier du 27 mars 2019, Sabina Mascotto a indiqué à A.________ que le dossier n'était plus en mains du Tribunal correctionnel en raison du recours pendant au Tribunal fédéral (cause 1B_129/2019) et l'a invité à lui faire savoir s'il souhaitait obtenir une copie de la procédure.
5
Au dossier figure un document intitulé "Demande de photocopie", daté du 27 mars 2019 et signé par une greffière au Tribunal pénal, ainsi libellé:  "Svp besoin d'une copie urgente car le dossier doit partir au Tribunal fédéral. Gardez 1 copie scannée car il faudra refaire des copies pour les juges et les parties. [...]". 
6
Par lettre du 28 mars 2019, A.________ a confirmé à la Présidente du Tribunal correctionnel qu'il souhaitait recevoir une copie de la procédure. Cette demande est restée sans réponse.
7
A.d. Le 3 mai 2019, A.________ a demandé la récusation de Sabina Mascotto, au motif qu'elle avait été pendant des années avocate spécialisée dans la défense des locataires et membre actif de l'ASLOCA. Par arrêt du 25 juillet 2019, la Chambre pénale de recours a déclaré la requête irrecevable car tardive, subsidiairement infondée. Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt 1B_447/2019 du 30 décembre 2019, le recours formé par A.________.
8
A.e. Par lettre du 20 janvier 2020, A.________, se référant à son pli du 28 mars 2019, a demandé une copie numérotée de la procédure.
9
Le lendemain, Sabina Mascotto a informé les parties que les débats, entretemps annulés en raison de la procédure de récusation, auraient lieu du 11 au 13 mai 2020 (reportés ensuite du 18 au 20 mai 2020); elle a ajouté qu'une copie de la procédure était à la disposition de A.________ au greffe du Tribunal.
10
A.f. Saisie de diverses réquisitions de preuve formées par A.________, Sabina Mascotto a, le 9 mars 2020, partiellement rejeté celles-ci. En particulier, elle a rejeté la requête d'expertise, au motif que cet acte d'instruction n'apparaissait pas nécessaire dans le cadre de l'infraction de faux dans les titres visée par l'acte d'accusation et que, par ailleurs, il appartenait au juge, et non à l'expert, de déterminer le loyer non abusif qui, selon la jurisprudence, devait être fixé sur la base du critère du rendement de la chose louée. Elle a encore indiqué que, corollairement, des ordres de dépôt seraient notifiés pour la production des pièces nécessaires au calcul de rendement.
11
Le 9 mars 2020, le Tribunal des baux et loyers (TBL) a communiqué à Sabina Mascotto, conformément à sa requête, une ordonnance de preuve "type" détaillant la liste des pièces qu'il ordonnait au bailleur de produire pour procéder au calcul du rendement de la chose louée.
12
Le 16 mars 2020, A.________ a informé le Tribunal correctionnel qu'en l'espèce, la méthode de calcul de rendement n'était pas applicable, contrairement à celle visant à déterminer les loyers usuels dans la zone concernée, raison pour laquelle il sollicitait une expertise sur ce point. Par lettre du lendemain, A.________ a sollicité l'audition de divers témoins. 
13
Sabina Mascotto a rejeté, les 6 et 15 avril 2020, les réquisitions de preuve et la demande d'expertise car elles n'étaient pas nécessaires au jugement, ainsi que, le 23 avril 2020, la demande d'audition de deux autres témoins.
14
A.g. Parallèlement aux échanges susmentionnés, le conseil de A.________ a demandé à Sabina Mascotto, le 11 mars 2020, à pouvoir consulter la procédure en mains du Tribunal correctionnel, ce qu'il a fait le surlendemain. En raison de l'épidémie de la Covid-19, l'accès au Tribunal pénal a été restreint dès mi-mars 2020.
15
Par lettre du 5 mai 2020, Sabina Mascotto a fait parvenir aux parties copie des derniers éléments versés à la procédure, précisant qu'il leur était loisible de venir consulter le dossier, sur demande préalable, afin de vérifier qu'ils avaient reçu tous les documents, voire demander copie de certaines pièces.
16
Le lendemain, la greffière a envoyé aux conseils de A.________ un lot de "copies de certaines pièces portées à l'inventaire ".
17
Le 6 mai 2020, les conseils de A.________ ont, par lettre adressée à Sabina Mascotto, relevé que selon le site Internet du Tribunal pénal, la consultation des dossiers dans les locaux était limitée aux dossiers non scannés et aux urgences; s'il n'était pas possible de leur remettre une copie scannée du dossier ou de leur envoyer systématiquement ce qui y était versé, ils sollicitaient de pouvoir le consulter dans son état définitif avant jugement.
18
Sabina Mascotto a répondu, le 7 mai 2020, que le dossier n'était pas scanné et que les deux classeurs du Tribunal seraient mis à la disposition de la défense durant une heure. Les conseils de A.________ ont pu consulter le dossier le 8 mai 2020.
19
Par pli du 12 mai 2020, le Tribunal correctionnel a envoyé aux parties  "une sélection de pièces" tirées des documents figurant à l'inventaire de la procédure. Le dossier a, à nouveau, été mis à la disposition de la défense pour consultation, le 15 mai 2020.
20
B. Le 13 mai 2020, A.________ a demandé la récusation de Sabina Mascotto au motif qu'elle avait intentionnellement retardé de dix mois la délivrance d'une copie de la procédure et entravé sa consultation par la défense. Il expose qu'en consultant le dossier le 8 mai 2020, son conseil avait constaté la présence de la note du 27 mars 2019 rédigée par la greffière faisant état d'une copie scannée du dossier (cf. let. Ac ci-dessus). Or, le 28 mars 2019, il avait demandé à la magistrate intimée une copie de la procédure, requête qui était demeurée sans suite. Il avait déduit de l'absence de réaction de la magistrate intimée qu'elle ne disposait plus du dossier, conformément à ce qu'elle avait mentionné dans sa lettre du 27 mars 2019, et qu'elle ferait donc le nécessaire dès que le dossier serait revenu du Tribunal fédéral. Il avait ainsi réitéré sa demande le 20 janvier 2020. S'il avait certes reçu, le 22 janvier 2020, une copie de la procédure - 4 classeurs gris numérotés et un classeur bleu non numéroté -, le Tribunal correctionnel disposait d'une copie du dossier avant son envoi au Tribunal fédéral et aurait donc dû donner suite à sa demande de copie en mars 2019 déjà. En outre, le 7 mai 2020, la magistrate avait affirmé que le dossier n'était pas scanné alors que la note du 27 mars 2019 faisait état d'une copie scannée. Ces faits donnaient à penser que Sabina Mascotto avait intentionnellement retardé de dix mois la délivrance d'une copie de la procédure et entravé sa consultation.
21
La magistrate intimée a transmis cette requête le lendemain à la Chambre pénale de recours, avec se s déterminations. Elle niait toute prévention de sa part et expliquait qu'après l'envoi du dossier au Tribunal fédéral, la greffière avait omis de délivrer à la défense une copie "papier" du dossier du Ministère public, lequel avait été scanné (4 classeurs gris). Au retour du dossier du Tribunal fédéral, une copie complète avait été délivrée à A.________, le 22 janvier 2020, puis les nouvelles pièces avaient été adressées, au fur et à mesure, à toutes les parties. Le dossier du Tribunal (classeurs bleus) n'avait jamais été scanné, raison pour laquelle il avait été proposé à A.________ de le consulter, ce que ses conseils avaient fait le 8 mai 2020.
22
À l'ouverture de l'audience de jugement, le 18 mai 2020, A.________ a soulevé plusieurs questions préjudicielles (art. 339 al. 2 CPP). Il a requis la récusation de Sabina Mascotto, une expertise des loyers, le retrait de certaines pièces du dossier, le dépôt de pièces, l'audition de témoins et le constat de la violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal correctionnel a rejeté ces incidents le jour même (cf. procès-verbal d'audience du 18 mai 2020).
23
Par pli recommandé expédié le 22 mai 2020 à la Chambre pénale de recours, A.________ a déposé un complément à sa demande de récusation, respectivement une nouvelle demande de récusation, sur lesquels Sabina Mascotto s'est déterminée, le 9 juin 2020. A.________ se prévalait du fait que la magistrate intimée avait rejeté sa requête d'expertise et l'audition de certains témoins en les jugeant non pertinents pour trancher la question de la culpabilité, avant d'entreprendre elle-même des démarches visant à établir les faits qu'elle avait déclarés non pertinents. L'intéressé faisait également valoir que les 6 et 12 mai 2020, à quelques jours de l'audience de jugement, la magistrate intimée avait communiqué en vrac des pièces "portées à l'inventaire" favorables à la thèse de l'accusation, sans lui donner la possibilité de consulter le reste des pièces et de se déterminer. Outre que la magistrate avait intentionnellement retardé la communication du dossier à la défense pendant plus de dix mois, elle avait rejeté ses réquisitions de preuve au terme d'une motivation intentionnellement lacunaire et incompréhensible.
24
Par arrêt du 30 juillet 2020, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation. Elle a considéré que les reproches formulés par le requérant, qu'ils soient pris séparément ou dans leur ensemble, ne fondaient pas de motif de récusation.
25
C. Par acte du 14 septembre 2020, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à l'admission de ses demandes des 13 et 22 mai 2020, à la récusation de la Juge Sabina Mascotto (ci-après: la Juge intimée) et tendant à faire constater l'incompatibilité avec l'art. 56 let. f CPP des actes de procédures décrits dans son mémoire "complément et demande de récusation nouvelle" du 22 mai 2020. A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
26
La cour cantonale renonce à se déterminer. La Juge intimée dépose des observations.
27
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours - déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) - a été interjeté contre une décision rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve notamment de la conclusion - peu compréhensible et renvoyant à une écriture précédente - tendant à la constatation de l'incompatibilité avec l'art. 56 let. f CPP des actes de procédures décrits dans son mémoire "complément et demande de récusation nouvelle" du 22 mai 2020.
28
2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
29
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 II 14 consid. 1.6 p. 24; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
30
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les réf. cit.).
31
2.2. Le recourant fait grief à l'instance précédente de ne pas avoir constaté que la juge intimée avait intentionnellement retardé et entravé la consultation du dossier par la défense pendant dix mois. En effet, sa demande du 28 mars 2019 tendant à l'obtention d'une copie du dossier était restée sans réponse et il n'avait obtenu les copies qu'en janvier suivant après avoir relancé le Tribunal. Le recourant se prévaut en particulier du fait que la juge intimée avait indiqué à tort le 7 mai 2020 que le dossier n'avait pas été scanné, alors que la note manuscrite du 27 mars 2019 de la greffière évoquait une copie scannée du dossier.
32
Les éléments invoqués par le recourant ne permettent toutefois pas de retenir que la Juge intimée aurait de façon délibérée retardé la consultation du dossier par la défense. En effet, interpellée sur cet incident, la Juge intimée a exposé, dans ses observations des 9 juin et 8 octobre 2020, que c'était par erreur que les copies effectuées par le greffe en urgence le 28 mars 2019, avant la transmission du dossier au Tribunal fédéral, n'avaient pas été remises à la défense en format papier. La note de la greffière, dont se prévaut le recourant, mentionne d'ailleurs expressément que des copies devaient être faites pour les parties. Par ailleurs, lorsque le recourant a réitéré le 21 janvier 2020 sa demande d'une copie du dossier - en l'occurrence seulement dix mois plus tard -, il l'a aussitôt obtenue.
33
Les éléments précités ne permettent pas, contrairement à ce que soutient le recourant, d'affirmer que la magistrate aurait volontairement retardé la consultation du dossier par la défense.  L'existence ou non d'une copie scannée du dossier - ou d'une partie seulement de celui-ci, selon les déclarations de la juge intimée - ne modifie pas cette appréciation (cf. consid. 3.2 ci-dessous). Il n'y a pas lieu de compléter l'arrêt sur ce point.
34
Le recourant fait ensuite grief à l'instance précédente de ne pas avoir exposé en détail le contenu des courriers de la magistrate intimée des 6, 15 et 23 avril 2020 aux termes desquels elle a rejeté ses réquisitions de preuve. Sa critique peut être écartée. En effet, les faits prétendument éludés par l'instance précédente ne sont pas déterminants pour le sort de la c ause (cf. consid. 3.2 ci-dessous).
35
Ce premier moyen peut donc être écarté.
36
3. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir prononcé la récusation de la magistrate intimée en violation des art. 56 let. f CPP, 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH.
37
3.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
38
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s. et les arrêts cités).
39
3.2. Le recourant remet en cause l'impartialité de la juge intimée. Il se prévaut tout d'abord du fait que celle-ci aurait volontairement entravé pendant près de dix mois la consultation du dossier. Le recourant se plaint à cet égard du fait qu'elle aurait affirmé les 27 mars 2019 et 7 mai 2020 ne pas disposer du dossier, alors qu'il avait été scanné selon une note manuscrite de la greffière.
40
Comme retenu précédemment, l'existence d'un acte délibéré de la magistrate n'a pas été établi (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Le recourant a en l'occurrence obtenu une copie des pièces du dossier dès qu'il a réitéré sa demande. Quoi qu'en dise le recourant, le courrier du 7 mai 2020 de la magistrate ne dénote pas une intention de celle-ci de lui nuire en raison du dépôt d'une demande de récusation à son encontre le 3 mai 2019. En effet, l'intimée a exposé dans ses observations que, contrairement au dossier du Ministère public, celui du Tribunal correctionnel n'avait pas été scanné. Aussi, le fait qu'elle a affirmé, dans son courrier du 7 mai 2020, que le dossier n'était pas scanné et que les deux classeurs du Tribunal étaient à disposition de la défense pour consultation, n'apparaît pas contradictoire et on ne saurait y voir la confirmation d'une volonté de cette magistrate d'entraver la consultation du dossier par la défense. Le recourant ne conteste au demeurant pas avoir eu la faculté de consulter l'intégralité du dossier, avant l'ouverture des débats le 18 mai 2020.
41
Ensuite, le recourant voit également un indice de partialité de la Juge intimée dans le fait que celle-ci aurait systématiquement refusé ses réquisitions de preuves (expertise des loyers; audition de témoins; production de pièces); il affirme de plus que le refus de l'intimée d'auditionner les témoins ne serait pas motivé. Le recourant invoque en outre des décisions contradictoires de l'intimée quant à la nécessité de prouver les loyers non abusifs.
42
Le recourant semble perdre de vue que les parties ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'administration des moyens de preuve qu'elles pro posent. La direction de la procédure n'est en effet pas tenue d'administrer des preuves sur des faits qu'elle tient pour non pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP). Le refus de donner suite à des réquisitions de preuves que la juge intimée estime à tort ou à raison inutiles ne saurait être assimilé à un parti-pris en défaveur du recourant. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il sied à cet égard également de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, le refus du 6 avril 2020 de la Juge intimée d'auditionner les quatre témoins proposés par la défense est motivé, même si cette motivation est succincte (cf. art. 331 al. 3 première phrase CPP); celle-ci a en effet exposé que ces témoignages n'étaient pas nécessaires car ils portaient sur des faits qui n'étaient pas visés par l'acte d'accusation. En l'occurrence, le recourant a reformulé ses différentes requêtes de preuve devant le Tribunal correctionnel, sous forme de questions préjudicielles, à l'ouverture des débats le 18 mai 2020 (cf. art. 331 al. 3 in fine et 339 al. 2 CPP), lequel les a écartées. Il appartiendra ainsi, le cas échéant, à la juridiction d'appel de juger de l'opportunité des moyens de preuve requis par le recourant.
43
Par ailleurs, l'instance précédente a exposé de manière convaincante que le fait que la magistrate intimée ait considéré inutile, pour l'examen de la condi tion subjective de punissabilité de l'infraction de faux dans les titres, la question de savoir si les loyers litigieux étaient ou non abusifs, tout en considérant le cas échéant cette question pertinente sous l'angle de la faute et de la peine, et qu'elle ait donc voulu rassembler les documents utiles en vue d'un calcul selon la méthode du rendement, n'apparaît pas contradictoire ou déloyal et n'est pas de nature à rendre l'intimée suspecte de prévention.
44
Enfin, le recourant entend déduire une apparence de prévention de la magistrate du fait qu'elle a communiqué aux parties, quelques jours avant l'audience de jugement, une centaine de pages de pièces figurant à l'inventaire; cette magistrate aurait ainsi "étoffé" le dossier pénal au dernier moment, sans numéroter lesdites pièces et sans lui laisser le temps de se déterminer sur cette constitution nouvelle du dossier.
45
En l'occurrence, les pièces figurant à l'inventaire font partie du dossier et le recourant ne conteste pas, dans son mémoire de recours, avoir eu la faculté de les consulter. Quoi qu'il en soit, le recourant méconnaît à nouveau que d'éventuels vices de procédure doivent être réparés dans le cadre des procédures de recours ordinaires. L'instance précédente retient d'ailleurs que le recourant disposait en l'espèce de la faculté - qu'il a utilisée - d'invoquer les faits précités, et les moyens de droit y relatifs, devant le Tribunal correctionnel, notamment s'agissant du dossier et des preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP). Le recourant dispose encore de la possibilité de soulever ces points devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.
46
3.3. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation de la magistrate intimée dans la présente cause. Le motif de récusation invoqué par le recourant tenant aux activités précédentes déployées par la magistrate en faveur des locataires - ayant fait l'objet d'un arrêt 1B_447/2019 rendu le 30 décembre 2019 - ne permet pas, quoiqu'il en pense, une autre appréciation. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant.
47
4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
48
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 3 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Arn
 
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