BGer 1B_576/2020 | |||
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BGer 1B_576/2020 vom 03.12.2020 |
1B_576/2020 |
Arrêt du 3 décembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Kneubühler et Müller.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Xavier Panchaud, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale; récusation d'un policier,
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recours contre la décision de l'Office régional du Ministère public du Valais central du 2 novembre 2020 (R-MGR/MPC 20 379).
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Faits : | |
A. Le 13 janvier 2020, A.________ a été entendu en qualité de prévenu par le sergent de la police cantonale valaisanne B.________ au sujet de diverses infractions aux règles de la circulation routière prétendument commises le 23 décembre 2019 sur l'autoroute A9. Il lui était ainsi reproché d'avoir dépassé par la droite une voiture de police privée avant de se rabattre devant elle pour dépasser un camion circulant normalement sur la voie de roulement, de s'être par la suite une nouvelle fois déporté devant le véhicule de police alors que celui-ci arrivait à sa hauteur, l'obligeant à ralentir, de s'être rabattu à la jonction de Sion-Est sur la voie de sortie pour y circuler quelques mètres avant de se déporter brusquement sur la voie de roulement en franchissant la double ligne de sécurité et une partie de la surface interdite au trafic, et d'avoir enfin emprunté la sortie Sierre-Ouest en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence.
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Par ordonnance pénale du 14 février 2020, l'Office régional du Ministère public du Valais central a reconnu A.________ coupable, à raison de ces faits, de violation grave des règles de la circulation routière. Il a révoqué le sursis prononcé le 2 mai 2018 par le Ministère public du canton du Valais et a condamné le prévenu à une peine pécuniaire d'ensemble de 50 jours-amende à 90 fr. le jour.
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A.________ a fait opposition à cette ordonnance le 19 février 2020. Il a été entendu le 17 juillet 2020 par le Ministère public et a contesté la teneur du procès-verbal de son audition du 13 janvier 2020 devant la police cantonale.
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Le sergent B.________ s'est déterminé le 20 juillet 2020 à la demande de la Substitut du Procureur en charge de la procédure.
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Le 11 septembre 2020, A.________ a requis la récusation du sergent B.________ si celui-ci devait se révéler être le policier en congé dénonciateur au motif qu'en cette qualité, il ne pouvait agir à un autre titre dans la procédure pénale et procéder à son audition.
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B.________ a pris position le 17 septembre 2020.
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Par pli du 12 octobre 2020, A.________ a maintenu sa demande de récusation et d'annulation et de répétition des actes de procédure auxquels le sergent B.________ a participé.
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Par décision du 2 novembre 2020, l'Office régional du Ministère public du Valais central a rejeté la requête au motif qu'elle était tardive.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de constater que sa demande de récusation formée le 11 septembre 2020 a été présentée en temps utile, que le sergent B.________ est récusé de la procédure MPC 20 379 et que les actes de procédure auxquels il a participé sont annulés et répétés. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il examine au fond la demande de récusation du sergent B.________.
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L'Office régional du Ministère public du Valais central se réfère aux considérants de sa décision. B.________ conclut au rejet du recours sans autres observations.
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Considérant en droit : | |
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un policier dans le cadre d'une procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale direct et immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 59 al. 1 let. a, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; ATF 138 IV 222 consid. 1 p. 223). L'auteur de la demande de récusation a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et ses conclusions sont recevables en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il examine au fond la demande de récusation du sergent B.________ (art. 107 al. 2 LTF).
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2. Le recourant s'en prend à la constatation de la Substitut du Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central qui considère sa demande de récusation comme tardive et qui la rejette pour ce motif, sans entrer en matière sur le fond.
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2.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179). Une demande de récusation peut donc être déposée à l'encontre d'un fonctionnaire de police, dès lors qu'il est un membre des autorités de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP).
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Par ailleurs, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275).
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2.2. La Substitut du Procureur a constaté que le prévenu avait eu connaissance le 13 janvier 2020, lors de son audition par la police, du fait que le sergent B.________ était également la personne dénonciatrice de l'infraction à la circulation routière. Il ressortait en effet du procès-verbal qu'il lui a été indiqué " le lundi 23 décembre 2019, vers 17h10, alors que nous circulions sur la voie de dépassement de la chaussée positive de l'autoroute A9 entre Sion-Ouest et Sion-Est, la voiture VW Passat, immatriculée " x " a dépassé notre véhicule par la droite... "; de surcroît, le prévenu était assisté d'un mandataire professionnel dès le 19 février 2020 et ce dernier avait pu prendre connaissance de l'entier du dossier en date du 22 février 2020, y compris du procès-verbal d'audition du 13 janvier 2020. Dans l'hypothèse où un doute existerait encore quant au rôle du sergent B.________, celui-ci avait été confirmé par le rapport administratif complémentaire du 20 juillet 2020 aux termes duquel il y était précisé " nous l'avons ensuite informé des faits lui étant reprochés, soit le dépassement par la droite de notre véhicule privé sur l'autoroute A9 ". Ce rapport administratif complémentaire a été communiqué par courrier recommandé du 5 août 2020 au mandataire du prévenu. Ainsi, il pouvait être retenu que le prévenu avait connaissance d'un éventuel motif de récusation à tout le moins à partir du lendemain de la communication de ce rapport, soit en date du 6 août 2020, par le biais de son mandataire. Par conséquent la demande de récusation du 11 septembre 2020, adressée plus d'un mois après avoir eu connaissance de ces faits, était largement tardive.
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2.3. Le mandataire actuel du recourant, consulté le 1er septembre 2020, objecte que ni le procès-verbal d'audition du 13 janvier 2020, ni le rapport administratif du sergent B.________ du 20 juillet 2020 ne révélaient l'identité du dénonciateur et, partant, le fondement du motif de récusation. Il indique qu'après avoir pris connaissance du dossier, le 11 septembre 2020, il s'est demandé si le policier qui était dans le véhicule privé était le sous-officier qui avait dirigé l'interrogatoire de son mandant le 13 janvier 2020. Il a alors immédiatement interpellé son client qui n'a pas pu lui répondre. La magistrate en charge du dossier qu'il a contactée le même jour n'a pas davantage été en mesure de le faire, ajoutant qu'elle allait élucider ce point. Le fait qu'elle ait interpellé le supérieur hiérarchique du sergent B.________ démontre que le motif de récusation n'était alors pas connu et qu'il ne l'a été que le 7 octobre 2020, à réception du rapport administratif complémentaire de l'intimé du 17 septembre 2020. La magistrate aurait ainsi constaté de manière manifestement inexacte les faits de la cause en retenant que le prévenu avait connaissance du motif de récusation le 6 août 2020.
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2.4. Il est exact que le procès-verbal d'audition du recourant du 13 janvier 2020 ne précise pas l'identité des policiers qui se trouvaient dans le véhicule de police privé au moment des faits ni celle du dénonciateur. Il indique en revanche que la déclaration du prévenu a été retranscrite par le caporal C.________ sous la direction du sergent B.________, dont la signature correspond à celle figurant dans le procès-verbal de contravention joint au rapport de dénonciation. De même, il ne ressort pas davantage du rapport administratif du sergent B.________ du 20 juillet 2020 que ce dernier se trouvait dans le véhicule que le recourant aurait dépassé par la droite à deux reprises le 23 décembre 2019. Savoir s'il était arbitraire de déduire de l'emploi, dans ces deux documents, du pronom " nous " que le sergent B.________ qui procédait à son audition était l'un des policiers se trouvant dans le véhicule et l'avait dénoncé peut demeurer indécise. A tout le moins, s'il subsistait un doute à ce sujet à la lecture du rapport de dénonciation, du procès-verbal d'audition du 13 janvier 2020 et du rapport administratif du 20 juillet 2020, le précédent mandataire aurait dû entreprendre les démarches propres à le lever au plus tard dans les jours suivant la réception dudit rapport notifié à son étude le 5 août 2020 pour se conformer aux réquisits de l'art. 58 al. 1 CPP. Or, ce n'est qu'à la suite de l'intervention du nouveau mandataire désigné le 1er septembre 2020 que cette question a été évoquée pour la première fois. Dans ces conditions, le recourant n'a pas agi avec la diligence requise et c'est à juste titre que sa demande de récusation a été jugée tardive. Au demeurant, l'allégation du recourant suivant laquelle la Substitut du procureur en charge du dossier ignorait que le sergent B.________ était le dénonciateur lorsqu'il s'est adressé à elle pour éclaircir ce point n'est pas établie. En effet, il ressort de manière claire du courrier adressé au supérieur hiérarchique de l'intimé qu'elle savait que celui-ci était l'auteur de la dénonciation puisqu'elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans les meilleurs délais les raisons pour lesquelles le sergent B.________ s'est vu,
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On observe au surplus que la voie de la récusation ne constitue pas nécessairement celle à suivre pour obtenir le retrait de pièces du dossier prétendument obtenues en violation des droits de procédure.
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office régional du Ministère public du Valais central.
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Lausanne, le 3 décembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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