BGer 6B_1227/2020 | |||
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BGer 6B_1227/2020 vom 03.12.2020 |
6B_1227/2020 |
Arrêt du 3 décembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Guisanplatz 1, 3003 Berne,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale; demande de révision,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 13 octobre 2020 (CR.2020.25).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 18 octobre 2020, A.________ recourt contre une décision du 13 octobre 2020 par laquelle la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral n'est pas entrée en matière sur une demande de révision dirigée par A.________ contre une décision du 18 août 2020 émanant de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, déclarant irrecevable, parce que tardif, le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance du 23 juillet 2020. Par cette dernière, le Ministère public de la Confédération a refusé d'entrer en matière sur une plainte du 7 mars 2020, initialement adressée au Ministère public du canton de Berne mais transmise par celui-ci à celui-là, et dans laquelle A.________, qui s'en prenait au " Gouvernement suisse ", faisait état de " gestion déloyale de [son] dossier, abus de pouvoir, tortures mentales et physiques avec emprisonnement [ou empoisonnement] et drogues inconnues [...] psychanalyses illégales effectuées sur [sa] personne, tentative de meurtre et non assistance à personne en danger ".
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Enfin, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
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En l'espèce, la décision contestée a pour seul objet le refus d'entrer en matière sur une demande de révision dirigée contre une décision de la Cour des plaintes. En bref, la Cour d'appel a jugé que la voie de la révision n'était pas ouverte contre la décision du 18 août 2020 que ce soit en application des art. 37 al. 1 et 2 ainsi que 40 LOAP en corrélation avec les art. 121 à 128 LTF ou des art. 410 ss CPP. On comprend également du consid. 1.2.3.2 de la décision entreprise que la Cour d'appel a jugé, par surabondance, que la motivation de la demande de révision n'était pas suffisante, en particulier quant à la tardiveté du recours à la Cour des plaintes et à l'éventualité d'une demande de restitution de ce délai de recours.
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Dans son écriture du 18 octobre 2020, A.________ se borne à affirmer avoir respecté le délai pour recourir à la Cour des plaintes et à discuter le fond de la plainte du 7 mars 2020 en se plaignant d'injustices. Ces considérations, sans rapport avec les questions juridiques traitées par l'autorité précédant le Tribunal fédéral, laissent aussi intacte toute la motivation juridique relative à l'irrecevabilité de la demande de révision eu égard à son objet.
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3. L'irrecevabilité est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui conduit, par ailleurs, au refus de l'assistance judiciaire requise par le recourant (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte des frais réduits, tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.
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Lausanne, le 3 décembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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