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Informationen zum Dokument  BGer 4A_419/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_419/2020 vom 04.12.2020
 
 
4A_419/2020
 
Ordonnance du 4 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale May Canellas,
 
en qualité de juge instructrice.
 
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Thomas Barth et Me Romain Jordan,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
représentée par Me Peter Pirkl,
 
2. C.________,
 
intimées.
 
Objet
 
récusation; retrait de recours,
 
recours contre les arrêts rendus le 9 mars 2020 et le 13 juillet 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19314/2019 ACJC/476/2020;
 
C/11600/2019 ACJC/1029/2020).
 
 
La Juge instructrice,
 
Vu les arrêts du 9 mars 2020 et du 13 juillet 2020 par lesquels la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par A.________ contre les ordonnances rendues le 23 décembre 2019 et le 29 janvier 2020 par une délégation du Tribunal civil dans la cause qui oppose le recourant à B.________ SA;
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 24 août 2020 par A.________, tendant à l'annulation des deux arrêts susmentionnés, au prononcé de la récusation de C.________, juge au Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, ainsi qu'à l'annulation des actes de procédure auxquels la juge a participé et de ceux auxquels D.________, juge du Tribunal civil, a participé dans le cadre de la procédure relative à la récusation de la juge C.________;
 
Vu l'avance de frais déposée par le recourant;
 
Vu l'échange d'écritures;
 
Vu la lettre du 30 novembre 2020 par laquelle les conseils du recourant déclarent retirer le recours déposé le 24 août 2020;
 
Vu que le conseil de l'intimée B.________ SA a contresigné ladite lettre pour accord valant renonciation à réclamer des dépens;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
 
Considérant qu'un émolument judiciaire réduit, fixé à 300 fr., sera mis à la charge du recourant (art. 66 al. 2 et 3 LTF), lequel se verra restituer le solde de l'avance de frais effectuée;
 
Considérant qu'il est pris acte de l'accord selon lequel le recourant et l'intimée B.________ SA ont convenu de renoncer à l'octroi de dépens;
 
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
 
 
Ordonne :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_419/2020 est rayée du rôle.
 
3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge instructrice : May Canellas
 
La Greffière : Godat Zimmermann
 
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