BGer 5D_286/2020 | |||
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BGer 5D_286/2020 vom 08.12.2020 |
5D_286/2020 |
Arrêt du 8 décembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Canton de Vaud,
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représenté par le Département des institutions
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et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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avance de frais (procédure de mainlevée),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 septembre 2020 (C/20424/2018, ACJC/1336/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 3 août 2020 sur requête du Canton de Vaud, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève.
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Le poursuivi ayant recouru contre cette décision, la Cour de justice du canton de Genève lui a fixé, le 13 août 2020, un délai au 24 août 2020 pour verser 225 fr. à titre d'avance de frais. Le 26 août 2020, un ultime délai au 7 septembre 2020 lui a été imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans ce délai supplémentaire, la Cour de justice, par arrêt du 22 septembre 2020, a déclaré le recours irrecevable.
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2. Par écriture expédiée le 30 octobre 2020, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF - s'avère manifestement irrecevable, faute de comporter une critique intelligible exposant en quoi le motif retenu par la juridiction précédente pour déclarer irrecevable le recours cantonal serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
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4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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L'intéressé est expressément informé que toute ultérieure écriture du même style sera classée sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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