BGer 6B_1317/2020 | |||
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BGer 6B_1317/2020 vom 08.12.2020 |
6B_1317/2020 |
Arrêt du 8 décembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er octobre 2020 (n° 751 PE19.003433-OJO).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 5 avril 2019, une plainte a été déposée contre les époux A.________ et B.________, pour faux dans les titres.
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Par ordonnance du 28 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure ouverte ensuite de cette plainte, a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat et a refusé d'allouer à A.________ et B.________ une indemnité à titre de l'art. 429 CPP.
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1.2. Par arrêt du 1er octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ et B.________ contre cette ordonnance de classement.
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La cour cantonale a, en substance, considéré que les deux prénommés n'avaient aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance du 28 juillet 2020.
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1.3. A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er octobre 2020.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'espèce, les recourants ne prennent pas de conclusions formelles, de sorte qu'on ignore absolument ce qu'ils entendent obtenir. Pour le reste, ils indiquent que l'instruction menée par le ministère public aurait été conduite "à charge", et évoquent par ailleurs leurs problèmes de santé ou la situation sanitaire. C'est en vain que l'on cherche, dans leur recours, une motivation topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 8 décembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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