BGer 6B_1373/2020 | |||
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BGer 6B_1373/2020 vom 08.12.2020 |
6B_1373/2020 |
Arrêt du 8 décembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Demande de révision; irrecevabilité du recours,
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recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2020 (n° 401 PE16.023142-GMT PE17.025172-GMT PE18.024273-GMT).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par ordonnance pénale du 23 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine privative de liberté de trente jours.
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Par ordonnance pénale du 7 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine privative de liberté de trente jours.
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Par ordonnance pénale du 15 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine privative de liberté de cinq jours.
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1.2. Par prononcé du 11 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les demandes de révision formées par le prénommé contre les trois ordonnances pénales précitées.
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1.3. Par acte du 14 septembre 2020, A.________ a derechef déposé une demande de révision concernant les trois ordonnances pénales en question.
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Par prononcé du 23 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable cette demande de révision.
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La cour cantonale a en substance considéré que A.________ n'avait pas fait valoir des faits ou des moyens de preuves nouveaux susceptibles de fonder une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Elle a indiqué que l'intéressé avait présenté de simples allégations à l'appui de sa demande de révision, lesquelles auraient en outre pu être formulées à l'occasion de procédures d'opposition, ce que celui-ci avait négligé de faire.
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1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé du 23 septembre 2020, en concluant, en substance, à ce que sa cause soit réexaminée.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant développe essentiellement une argumentation juridique portant sur le fond des condamnations prononcées à son encontre, sans aucunement contester le caractère irrecevable de sa demande de révision. Il ne critique d'ailleurs pas véritablement l'appréciation de la cour cantonale, mais prétend que ses affaires devraient néanmoins être "réétudiées sur le fond, indépendamment des règles de procédures et de délais". C'est donc en vain que l'on cherche, sur la question de l'irrecevabilité de la demande de révision, une motivation topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit.
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Pour le reste, le recourant évoque l'exécution prochaine de sa peine privative de liberté, en indiquant que le Tribunal fédéral pourrait prendre une "décision" à cet égard. Cet aspect ne faisait pourtant aucunement l'objet de la décision attaquée et on ignore ce que l'intéressé entend obtenir à ce propos.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 décembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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