BGer 1B_587/2020 | |||
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BGer 1B_587/2020 vom 10.12.2020 |
1B_587/2020 |
Arrêt du 10 décembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Müller et Merz.
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Greffier : M. Tinguely.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
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recourant,
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contre
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Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
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Objet
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Procédure pénale; détention provisoire,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 15 octobre 2020 (P3 20 253).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1995, fait l'objet depuis le 6 novembre 2017 d'une instruction pénale menée par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (MPC 17 493), pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP).
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Il est reproché à A.________ d'avoir profité de la relation intime qu'il entretenait avec la plaignante B.________ pour lui emprunter un montant total de 23'466 fr. 90, qu'il ne lui aurait jamais restitué, la menaçant, si elle persistait à exiger le remboursement, de diffuser des photos et vidéos intimes la concernant.
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A.b. En cours de procédure, B.________ a indiqué aux enquêteurs que A.________ pourrait avoir été l'auteur d'actes similaires à l'égard de trois femmes de sa connaissance, dont C.________, qu'il pourrait par ailleurs avoir forcées à se prostituer.
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Entendue par la police le 27 mars 2020, C.________, qui s'est constituée partie plaignante, a dénoncé le viol qu'elle aurait subi à son domicile de X. (VS), en septembre 2018, par deux connaissances de A.________, en présence de ce dernier, dont elle avait fait connaissance en mai 2018. A cet égard, elle avait relaté qu'après avoir passé la soirée dans une discothèque, A.________ lui avait demandé de les amener chez elle, lui et ses comparses, avec son véhicule. Alors que tous les quatre étaient installés dans le salon, A.________ l'avait saisie par le bras pour l'emmener dans la chambre à coucher en lui disant qu'il devait de l'argent aux deux autres personnes - identifiées par la suite comme étant D.________ et E.________, également prévenus - et qu'elle devait lui obéir, dès lors qu'elle-même lui devait de l'argent. Il l'avait alors saisie par le cou, l'avait retournée et lui avait attaché les mains dans le dos au moyen d'un câble de sèche-cheveux, tout en demandant à l'un des hommes précités de venir, qui l'avait ainsi maintenue pendant que A.________ lui ôtait le pantalon et la culotte, puis lui attachait les jambes, au moyen d'un câble de fer à friser, d'un côté à l'autre de la poutre qui se trouvait au-dessus de son lit. Comme elle leur demandait d'arrêter, A.________ lui avait mis une paire de chaussettes en bouche en lui disant de se taire et qu'il s'en prendrait à sa fille si tel n'était pas le cas. L'un de ces hommes l'avait alors pénétrée avec son sexe pendant cinq minutes avant d'éjaculer, alors que le second s'était mis sur elle mais n'avait pas réussi à avoir une érection. Enfin, A.________ était allé chercher un spray de déodorant et l'avait inséré dans son vagin en effectuant des mouvements de va-et-vient. Il l'avait ensuite détachée et avait évoqué des représailles sur sa fille si elle parlait de cet événement.
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Elle a également expliqué que, quelques semaines auparavant, à la fin du mois d'août 2018, A.________ lui avait demandé de l'accompagner au domicile de F.________, à Y. (VS), pour qu'elle entretienne des relations sexuelles avec ce dernier. Après qu'elle avait refusé d'ôter ses vêtements, A.________ s'était énervé et lui avait retiré son débardeur. Pour sa part, F.________ n'avait pas insisté et lui avait demandé de revenir à une autre occasion. Elle avait finalement quitté les lieux avec A.________, qui lui avait par la suite reproché de " ne pas avoir fait le travail ".
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C.________ a encore relaté qu'à plusieurs reprises, A.________ lui avait, sous des prétextes divers, demandé de lui remettre de l'argent et de lui procurer un téléphone portable, allant jusqu'à la gifler et l'empoigner pour obtenir ce qu'il voulait. Il lui aurait également dit qu'il s'en prendrait à sa fille si elle ne s'exécutait pas.
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A la suite de cette audition, l'instruction MPC 17 493 a été étendue, à l'égard de A.________, aux infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de complicité de viol (art. 25 CP ad art. 190 CP) et d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP).
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A.c. Le 2 juin 2020, la police a établi un rapport d'accident de la circulation, dont il ressortait que A.________, alors qu'il circulait le 16 février 2020 au volant d'une voiture de tourisme, à Z. (VS), avait heurté l'avant-gauche d'un véhicule qu'il avait entrepris de dépasser avant de se rabattre subitement. Il avait alors quitté les lieux sans se préoccuper des dommages causés. Interpellé, il avait été contrôlé positif à la cocaïne.
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A.d. A.________ fait en outre l'objet depuis le 18 février 2020 d'une instruction pénale (MPC 20 737) pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). Le 9 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la jonction de cette procédure avec celle ouverte sous référence MPC 17 493.
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A.e. Lors de ses auditions, A.________ a pour l'essentiel contesté les faits qui lui étaient reprochés. En particulier, s'agissant des accusations de viol portées par C.________, il a soutenu que celle-ci était consentante au moment des faits.
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B. Le 17 juin 2020, C.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu notamment pour tentative de contrainte (art. 22 CP ad art. 181 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 127 CP).
| 11 |
Entendue à cet égard le 22 juin 2020, C.________ a déclaré que le 15 juin 2020, vers 23 heures, alors qu'elle circulait à W. (VS) au volant de sa voiture, une autre voiture s'était approchée de la sienne et avait collé le pare-chocs. Le conducteur de ce véhicule, non identifié, s'était ensuite déporté sur sa gauche et avait donné des coups de volant vers son véhicule sans le percuter. Après s'être fait doubler, C.________ s'était arrêtée au bord de la route. Le conducteur avait alors effectué une marche arrière jusqu'à une dizaine de mètres du sien, avant de s'immobiliser un instant et de repartir dans l'autre sens. La plaignante avait compris ces gestes comme une volonté de l'intimider.
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C.________ a également indiqué avoir été menacée par une personne impliquée dans une procédure pour trafic de stupéfiants, laquelle avait dit à son passage: " Laissez passer les balances ". Cette personne avait alors ajouté que, si elle venait à une soirée prévue le lendemain dans un établissement public de Sion, elle " ser[ait] morte ".
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C. Le 28 juillet 2020, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique à l'égard de A.________. Le recours formé par le précité contre cette ordonnance a été rejetée par ordonnance du 15 septembre 2020 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Chambre pénale).
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Contre cette dernière ordonnance, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 1B_546/2020).
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D. | |
D.a. Dans le cadre de la procédure MPC 20 737, A.________ a été placé en détention provisoire du 21 février 2020 au 27 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) retenant l'existence d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
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D.b. Entendu le 6 juillet 2020 quant à sa potentielle implication dans la poursuite automobile évoquée par C.________ - implication que A.________ a contestée -, ce dernier a été, le même jour, placé en détention provisoire. Le Tmc a retenu l'existence tant d'un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que d'un risque de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). A.________ a vainement contesté sa mise en détention par un recours à la Chambre pénale, rejeté par ordonnance du 31 juillet 2020.
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Le 16 septembre 2020, le Tmc a rejeté la demande de libération que A.________ avait formulée le 3 septembre 2020. Le recours formé par le précité contre cette ordonnance a été rejeté le 15 octobre 2020 par la Chambre pénale, qui a retenu la persistance d'un risque de récidive.
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D.c. Dans l'intervalle, par ordonnance du 1er octobre 2020, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 31 décembre 2020.
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E. Par acte du 18 novembre 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 15 octobre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant la mise en oeuvre de mesures de substitution. Par requête du 25 novembre 2020, complétée le 7 décembre 2020, A.________ sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, limitée aux frais judiciaires.
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La Chambre pénale renonce à présenter des observations sur le recours, se référant aux considérants de l'ordonnance attaquée. Le Ministère public ne se détermine pas.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Si le maintien en détention repose actuellement sur l'ordonnance du 1er octobre 2020 du Tmc - qui prolonge la détention jusqu'au 31 décembre 2020 -, le recourant, prévenu détenu, conserve néanmoins un intérêt juridique à la vérification de la décision attaquée qui confirme le rejet de sa demande de libération (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 1)
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Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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Cependant, contrairement à la requête du recourant, il n'y a pas lieu de joindre la présente procédure à celle qui a été introduite auprès du Tribunal fédéral au sujet de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique (cf. ci-dessus let. C), même si les deux causes sont jugées par arrêts du même jour.
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2. Le recourant débute son mémoire par une rubrique intitulée "Faits", par lequel il procède à une présentation personnelle des éléments factuels déterminants. Une telle démarche, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est en principe irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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Cela étant, il peut être déduit de la suite des développements du recourant que, par une remise en cause des faits retenus par la cour cantonale, celui-ci entend en réalité contester, au regard de l'art. 221 al. 1 CPP, l'existence de charges suffisantes justifiant son maintien en détention.
| 26 |
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
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Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318).
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2.2. La Chambre pénale a considéré qu'à ce stade de l'enquête, le recourant demeurait sérieusement soupçonné d'avoir porté atteinte à l'intégrité corporelle et sexuelle de C.________.
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Les déclarations détaillées de cette dernière quant aux événements d'août et de septembre 2018 ne présentaient pas de contradictions flagrantes et n'apparaissaient pas non plus invraisemblables, en particulier après la reconstitution, le 1er juillet 2020, de la scène de viol dont elle aurait été victime en septembre 2018 à son domicile, de sorte qu'elles pouvaient être prises en considération nonobstant les dénégations du recourant, dont certaines déclarations entraient en contradiction avec celles des co-prévenus E.________ et D.________ et avaient par ailleurs varié en cours de procédure. Dans un premier temps, le recourant avait ainsi notamment contesté avoir forcé C.________ à se déshabiller en présence de F.________, avant d'admettre une telle éventualité ensuite de la déposition du précité. Les explications de F.________ étaient du reste de nature à confirmer l'emprise exercée par le recourant sur C.________, y compris par l'usage de la force physique (cf. ordonnance attaquée, consid. 3.2 p. 5; ordonnance de la Chambre pénale du 31 juillet 2020, consid. 3.2 p. 11).
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2.3. En tant que le recourant oppose principalement à ce qui précède que C.________ l'avait mis hors de cause lorsqu'elle avait été entendue par la police une première fois en mars 2019, il n'y a en l'état rien d'insoutenable à considérer, comme l'a fait la cour cantonale en référence à sa précédente ordonnance du 31 juillet 2020 (cf. ordonnance attaquée, consid. 3.1), que cette circonstance pouvait s'expliquer par la peur de représailles, évoquée par C.________ lors de son audition du 14 avril 2020, sans que cela soit de nature à porter un doute sur le caractère détaillé et constant de ses déclarations ultérieures, qui se recoupaient en partie avec celle de sa fille G.________ (cf. ordonnance de la Chambre pénale du 31 juillet 2020, consid. 3.2 p. 11). A cet égard, il n'est nullement déterminant que cette dernière ait décrit sa mère comme quelqu'un qui s'habillait de manière provocante et qui aimait " séduire et sortir ". Il n'est pas non plus décisif que la dénonciation de C.________ soit intervenue alors qu'elle était elle-même en détention provisoire pour une affaire de stupéfiants qui serait liée aux propres activités du recourant en la matière.
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On rappellera quoi qu'il en soit qu'il n'appartient pas au juge de la détention provisoire d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or, à ce stade de l'enquête, il peut être admis que les différentes déclarations recueillies en cours de procédure, en particulier celles crédibles de la plaignante C.________, reflètent des indices suffisants à l'encontre du prévenu s'agissant d'atteintes répétées, et violentes, à son intégrité corporelle et sexuelle, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations. Cela vaut particulièrement dans une situation comme en l'espèce de "déposition contre déposition" ("Aussage gegen Aussage"), dans laquelle les déclarations du recourant et de la plaignante représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 p. 200; arrêt 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.2).
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Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle il existait de forts soupçons à l'encontre du recourant, est dénuée d'arbitraire et ne viole pas l'art. 221 al. 1 CPP.
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3. Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de récidive.
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3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
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Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14).
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Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 p. 139; 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
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3.2. L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21; 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22).
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3.3. La Chambre pénale a estimé que les actes reprochés au recourant, en tant qu'il s'en serait pris à plusieurs reprises à l'intégrité corporelle et sexuelle de la plaignante C.________, avec des complices et dans des circonstances particulièrement violentes, constituaient un cas particulier suffisamment grave pour lequel un risque de récidive devait être pris en considération nonobstant l'absence d'antécédents de cette nature inscrits à son casier judiciaire. L'intérêt à la sécurité publique devait dans ce contexte l'emporter sur la liberté personnelle du recourant, à tout le moins jusqu'à ce que des conclusions provisoires quant à l'existence d'un risque de récidive fussent formulées par le Dr H.________ dans le cadre du mandat d'expertise psychiatrique qui lui avait été confié par le Ministère public (cf. ordonnance attaquée, consid. 4.2 p. 6).
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3.4. En tant que le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive, arguant que les actes en cause auraient été perpétrés il y a plus de deux ans, sans qu'il lui soit reproché d'avoir commis de nouvelles infractions de cette nature dans l'intervalle, on ne saurait néanmoins ignorer en l'occurrence les tentatives d'intimidation et les menaces de mort dont C.________ prétend avoir été victime à plusieurs reprises et dernièrement en juin 2020. Quand bien même le recourant prétend ne pas être impliqué dans les événements de juin 2020, même indirectement, les déclarations de la plaignante précitée incitent à une prudence particulière, alors qu'il est précisément reproché au recourant de l'avoir menacée, au moment des actes qui auraient été perpétrés en 2018, de s'en prendre à elle ou à sa fille si elle en parlait à de tierces personnes. Il faut prendre en considération, à cet égard, que le comportement du recourant paraît à première vue dénoter une certaine impulsivité ainsi que, d'une manière générale, une propension à la violence, ce que tendent d'ailleurs à confirmer les déclarations de plusieurs personnes entendues dans le cadre de la procédure.
| 40 |
Dans ce contexte, il apparaît justifié, en l'absence de plus amples informations sur l'état psychique du recourant et sa dangerosité, d'attendre les premières conclusions de l'expertise psychiatrique quant aux risques de récidive et de passage à l'acte, qui entrent à ce stade tous deux en considération au regard de la nature des faits redoutés.
| 41 |
3.5. Il est par ailleurs observé que, si l'exécution du mandat d'expertise paraît avoir pris du retard, cette circonstance est au moins en partie due à l'attitude du recourant, qui persiste de refuser de collaborer à l'expertise et qui s'est vainement opposé à la remise à l'expert de l'enregistrement filmé de la reconstitution des faits (cf. cause 1B_546/2020). Il appartiendra néanmoins au Ministère public de s'assurer, dans la perspective d'une éventuelle demande de prolongation de la détention en raison de risques de récidive ou de passage à l'acte, que les premières conclusions, même provisoires, de l'expertise lui parviennent à bref délai, voire d'examiner, le cas échéant, si la détention provisoire est susceptible de se justifier en raison d'un autre risque.
| 42 |
Cela étant, dès lors notamment que l'expert désigné ne paraît pas avoir estimé que la participation du recourant était indispensable à l'accomplissement de son mandat, le recourant ne saurait tirer argument de son refus de collaborer pour tenter de justifier sa libération.
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3.6. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
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Quant bien même le recourant conclut, à titre subsidiaire, au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, il ne propose concrètement, dans son recours en matière pénale, aucune mesure à mettre en oeuvre, pas plus qu'il ne s'en prend spécifiquement à l'appréciation de la cour cantonale quant à l'absence de mesure de substitution possible, appréciation qui n'apparaît au demeurant pas critiquable au vu des actes redoutés.
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Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité est encore respecté.
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3.7. Au regard de ces considérations, l'autorité précédente pouvait, à juste titre, confirmer le maintien du recourant en détention provisoire.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant a requis l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que le recourant demande à cet égard uniquement à être dispensé du paiement des frais judiciaires, l'assistance judiciaire lui sera octroyé dans cette seule mesure (art. 64 al. 1 LTF), sans qu'un avocat d'office lui soit en outre désigné (art. 64 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 10 décembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Tinguely
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