BGer 2C_1034/2020 | |||
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BGer 2C_1034/2020 vom 14.12.2020 |
2C_1034/2020 |
Arrêt du 14 décembre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations,
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Quellenweg 6, 3003 Berne,
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intimé.
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Objet
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Refus de prolongation de séjour pour cas de rigueur; demande de réexamen,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 20 octobre 2020 (F-7048/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, B.________ et C.________ avaient déposé contre la décision rendue le 13 novembre 2018 par le Secrétariat d'État aux migrations rejetant la demande de réexamen de la décision du 20 juillet 2017 refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur venue à échéance le 25 novembre 2015.
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2. Par courrier du 2 décembre 2020 adressé au Tribunal administratif fédéral, reçu le 3 décembre 2020 par le Tribunal fédéral, A.________ demande un ultime réexamen de sa demande.
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3. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée concerne une demande de réexamen de la décision de fond. La procédure ayant mené à la décision du 13 novembre 2018 avait pour toile de fond le refus de prolonger un permis de séjour octroyé au recourant le 11 novembre 2009 pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
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4. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 LEI et le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : F. Aubry Girardin
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Le Greffier : Dubey
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