BGer 5D_287/2020 | |||
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BGer 5D_287/2020 vom 14.12.2020 |
5D_287/2020 |
Arrêt du 14 décembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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É tat de Fribourg,
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représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
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du 20 octobre 2020 (102 2020 173 & 182).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 29 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé, à concurrence de 300 fr. en capital, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Fribourg ( poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine).
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Par arrêt du 20 octobre 2020, la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours du poursuivi et lui a refusé l'assistance judiciaire.
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2. Par écriture mise à la poste le 16 novembre 2020, le poursuivi exerce un recours selon les " art. 78 ss LTF " au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal; en substance, il conclut à ce qu'il plaise à la " Cour pénal [e] " d'annuler sa condamnation.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable un recours contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF, même si la poursuite repose sur un jugement pénal comportant une sanction pécuniaire; seul est recevable le recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), respectivement le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss LTF, à défaut - comme en l'espèce - de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'ensuit que la présente cause ressortit à la compétence de la IIe Cour de droit civil, et non à celle de la Cour de droit pénal (art. 32 al. 1 let. c RTF).
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le poursuivi n'avait aucunement critiqué les motifs du premier juge pris de l'existence d'un jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 5 juin 2019, condamnant l'intéressé à payer une amende de 300 fr., décision attestée définitive et exécutoire. Faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, elle a dès lors déclaré le recours manifestement irrecevable. Comme celui-ci était d'emblée dépourvu de chances de succès, elle a refusé l'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC).
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4.2. Le recourant n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité admis par la magistrate précédente serait arbitraire ou violerait d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF), de sorte que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
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Au demeurant, l'argumentation de l'intéressé est vaine. La procédure de mainlevée définitive n'a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé du jugement - en l'occurrence pénal - dont découle la prétention en poursuite, mais uniquement sur l'existence d'un titre exécutoire prévu par la loi (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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4.3. Le recourant se borne à citer l' "
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4.4. Vu l'issue du recours, la prétention du recourant - par ailleurs non chiffrée ni motivée (art. 42 al. 1 LTF [ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les références]; art. 106 al. 2 et 117 LTF) - en paiement de dommages et intérêts et de réparation du "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 14 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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