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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1264/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1264/2020 vom 14.12.2020
 
 
6B_1264/2020
 
 
Arrêt du 14 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2020 (n° 364 PE20.001433-ERA).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 2 juillet 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et séjour illégal, à une peine privative de liberté de neuf mois. Il a en outre ordonné l'expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de 20 ans.
1
Par jugement du 18 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention de rupture de ban, qu'il est condamné, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, à une peine privative de liberté de huit mois. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
2
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 septembre 2020, en concluant en substance à ce qu'il soit libéré des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit pas ordonnée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
4
En l'espèce, le recourant conteste en substance être l'auteur du cambriolage retenu à sa charge et qui a entraîné sa condamnation pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. La cour cantonale a établi sa culpabilité dans cette affaire au terme d'une appréciation des preuves détaillée (cf. jugement attaqué, p. 14 s.), à laquelle l'intéressé oppose tout au plus une maigre argumentation appellatoire et, partant, irrecevable.
5
Par ailleurs, on comprend que le recourant ne souhaite pas être expulsé du territoire suisse, mais ce dernier se borne, à cet égard, à formuler quelques critiques générales, qui ne sauraient être considérées comme formant un grief topique propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit.
6
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
7
3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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