BGer 1C_529/2020 | |||
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BGer 1C_529/2020 vom 16.12.2020 |
1C_529/2020 |
Arrêt du 16 décembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
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recourant,
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contre
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Swissgrid SA, représentée par Mes Ariane Ayer et Thierry Gachet, avocats,
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intimée,
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Commission fédérale d'estimation
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du 3e arrondissement.
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Objet
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Expropriation; envoi en possession anticipé,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 24 août 2020 (A-499/2019).
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Vu : | |
les décisions d'approbation des plans portant notamment sur la construction d'une ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis rendues par l'Office fédéral de l'énergie les 30 juin 2010 et 19 janvier 2015,
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l'arrêt du Tribunal fédéral du 1 er septembre 2017 qui rejette, dans la mesure où ils sont recevables, les recours formés contre cette dernière décision (causes 1C_41/2017 et 1C_42/2017),
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la procédure d'estimation visant la parcelle n° 8419 de la commune de Chalais, dont A.________ est propriétaire, ouverte le 19 septembre 2018 à la demande de Swissgrid SA,
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la séance de conciliation tenue le 20 septembre 2018,
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la demande d'indemnité formulée par A.________ le 16 octobre 2018,
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la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le Président de la Commission fédérale d'estimation du 3 e arrondissement autorise Swissgrid SA à prendre possession anticipée de la parcelle n° 8419 pour y construire le pylône n° 163, conformément aux plans approuvés définitivement à la suite de la décision du Tribunal fédéral du 1 er septembre 2017,
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l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 août 2020 qui rejette, pour autant que recevable, le recours déposé contre cette décision par A.________,
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le recours en matière de droit public, assorti d'une requête d'effet suspensif, déposé le 23 septembre 2020 contre cet arrêt par A.________,
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les déterminations de Swissgrid SA du 20 octobre 2020 qui conclut à ce que le recours et la requête d'effet suspensif soient déclarés irrecevables,
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les observations du recourant du 25 novembre 2020;
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considérant : | |
que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouvert à l'encontre des arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral dans des causes de droit public, sous réserve des cas où un tel recours est exclu pour l'un des motifs prévus aux art. 83 LTF,
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que, à l'issue de ses déterminations, l'intimée conclut précisément à l'irrecevabilité du recours et de la requête d'effet suspensif au motif que la voie de droit au Tribunal fédéral serait exclue en vertu de l'art. 83 let. w LTF, à teneur duquel les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations ne sont pas susceptibles de recours, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe,
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que l'art. 83 let. w LTF, dans sa version définitive entrée en vigueur le le 1 er janvier 2018, s'étend selon son texte clair non pas seulement aux décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible, comme le soutient le recourant en se référant à la version initiale de cette disposition du Conseil fédéral, mais aussi à celles relatives à l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, sauf si elles soulèvent des questions de principe (cf. à ce sujet, arrêt 1C_647/2019 du 8 octobre 2020 consid. 1.3 destiné à la publication),
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que les décisions relatives à l'envoi en possession anticipé rendues par le Président de la Commission d'estimationen application des art. 45 al. 3 de la loi fédérale sur les installations électriques (LIE; RS 734.0) et 76 de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx; RS 711) entrent manifestement dans le champ d'application de l'art. 83 let. w LTF,
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qu'il appartenait ainsi en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF au recourant de démontrer que son recours portait sur une question de principe au sens de cette disposition, sous peine de le voir être déclaré irrecevable (ATF 146 II 276 consid. 1.2.1 p. 280; 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107; arrêt 1C_126/2018 du 8 août 2018 consid. 3.1; voir aussi Message du Conseil fédéral relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (Révision du droit de l'énergie) et à l'initiative populaire fédérale " Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire (Initiative « Sortir du nucléaire ») " du 4 septembre 2013, FF 2013 p. 6915),
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que, dans le Message précité (FF 2013 p. 6915), le Conseil fédéral cite à titre d'exemples le cas où la question juridique soulevée n'a jamais fait l'objet d'une décision, si sa clarification peut être déterminante pour la pratique ou si son importance requiert le jugement d'une instance judiciaire suprême, ainsi que l'hypothèse où l'instance préalable a dérogé à une jurisprudence du Tribunal fédéral (sur la notion de question juridique de principe, voir aussi ATF 146 II 276 consid. 1.2.1 p. 280; 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254; arrêt 1C_647/2019 du 8 octobre 2020 consid. 2.1 destiné à la publication),
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que le recourant ne s'est pas exprimé sur cette question dans son recours,
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que, dans ses observations, il voit une question juridique de principe dans le fait que " le Tribunal administratif fédéral aurait manifestement dérogé à la jurisprudence invoquée relative aux conditions émises par le Tribunal fédéral pour accorder l'envoi en possession anticipé pour la construction des pylônes et le survol des parcelles par la pose de conducteurs ",
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que le Tribunal administratif fédéral a examiné la conformité de la requête d'envoi en possession anticipé à l'aune de l'art. 45 al. 3 LIE et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 76 LEx, auquel renvoie cette disposition, qu'elle a correctement rappelée (arrêt 1C_448/2012 du 16 avril 2013 consid. 5.1),
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qu'une divergence d'appréciation sur la réalisation des conditions de l'envoi en possession anticipé ne suffit pas pour admettre que le recours porterait sur une question de principe (ATF 143 II 425 consid. 1.3.2 p. 428), sauf à ouvrir dans tous les cas le recours contre les décisions rendues en la matière par le Tribunal administratif fédéral, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur fédéral de ne pas différer la réalisation des projets d'installations électriques lorsque, comme en l'espèce, ils font l'objet de décisions d'approbation des plans exécutoires (cf. ATF 133 II 100 consid. 3.3 p. 134),
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que, pour satisfaire aux exigences de motivation requises, il revenait ainsi au recourant d'indiquer clairement sur quel point la jurisprudence du Tribunal fédéral aurait prétendument mal été appliquée et en quoi cela constituerait une question juridique de principe,
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qu'on cherche en vain une telle démonstration dans le cadre de ses observations,
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que, dans la mesure où l'occasion a été donnée au recourant de s'exprimer sur la recevabilité du recours au regard de l'art. 83 let. w LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office quels griefs parmi ceux évoqués dans le mémoire de recours pourraient justifier d'entrer en matière au motif qu'ils soulèveraient une question juridique de principe,
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que les arrêts non publiés cités dans les déterminations du recourant au Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2019 et sur lesquels cette juridiction ne se serait pas exprimée sont antérieurs à la modification partielle de la loi sur les installations électriques entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 et se fondent sur des dispositions de cette loi qui ont été abrogées,
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qu'en particulier, la jurisprudence citée dans l'arrêt 1E.3/1997 du 15 mai 1997, dont le recourant se prévaut pour prétendre être habilité à remettre en cause le tracé de la ligne à très haute tension litigieuse dans la procédure d'expropriation, n'est plus applicable à la suite de la révision partielle de la LIE, entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, qui postule que les griefs relevant du droit de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement et que les objections en matière d'expropriation soient définitivement traités dans la procédure d'approbation des plans (cf. art. 16f al. 2 et 16h al. 1 LIE; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2231-2232), étant au surplus précisé que l'art. 50 al. 2 LIE, évoqué dans cet arrêt, a été abrogé avec effet au 1 er janvier 2000 par la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision du 18 juin 1999,
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que l'argumentation du recourant tirée des arrêts 1E.4/1997 du 7 mai 1997 et 1E.17/1998 du 22 octobre 1998 suivant laquelle l'envoi en possession anticipé ne pourrait être prononcé que si la fixation de l'indemnité d'expropriation n'est litigieuse que dans un nombre de cas restreint et si les travaux de construction étaient pratiquement terminés ne saurait être suivie,
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que l'existence d'un nombre restreint de litiges quant à la fixation de l'indemnité d'expropriation était une circonstance que l'art. 53 al. 2 LIE commandait au Président de la Commission d'estimation de prendre en compte pour décider de l'envoi en possession anticipé,
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que cette disposition a été abrogée avec la révision partielle de la LIE introduite par la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision,
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qu'au surplus, dans les causes évoquées par le recourant, le fait que les travaux de construction de la ligne à haute tension étaient pratiquement terminés était une circonstance parmi d'autres prise en considération dans la pesée des intérêts en présence pour retenir que l'envoi en possession anticipé se justifiait, sans qu'il s'agisse pour autant d'une condition indispensable pour prononcer une telle mesure,
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qu'au demeurant, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé à ce propos, retenant sans être contredit sur ce point que les travaux de construction de la ligne à très haute tension litigieuse avaient déjà débuté et se trouvaient à un stade avancé sur les deux premiers tronçons,
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que l'autorité précédente ne s'est ainsi pas écartée de la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme l'affirme le recourant pour justifier une entrée en matière,
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qu'en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 83 let. w LTF, faute pour le recourant d'avoir établi qu'il soulevait une question juridique de principe,
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que le recourant qui succombe prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF), qui sera fixée en tenant compte du fait qu'elle s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif et non sur le fond et que ses observations sont identiques à celles déposées dans les autres causes connexes;
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le recourant versera un montant de 200 fr. à titre de dépens à l'intimée.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commission fédérale d'estimation du 3 e arrondissement et au Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 16 décembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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