BGer 1C_550/2020 | |||
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BGer 1C_550/2020 vom 16.12.2020 |
1C_550/2020 |
Arrêt du 16 décembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Jametti et Müller.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Philippe Dal Col, avocat,
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recourante,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation du
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canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
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Objet
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Retrait du permis de conduire; révision,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 2 septembre 2020 (GE.2020.0077).
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Faits : | |
A. Par décision du 20 juin 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 17 décembre 2018 jusqu'au 16 mars 2019.
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Le 26 février 2019, vers 16h45, A.________ a été interpellée au volant de son véhicule sur le chemin de X., à Lutry, alors qu'elle rentrait à son domicile. Les contrôles effectués par les policiers ont révélé qu'elle était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire.
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Par décision du 21 mai 2019, confirmée sur réclamation le 31 juillet 2019, le Service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de A.________ en raison de cette infraction pour une durée de douze mois en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR.
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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision sur réclamation au terme d'un arrêt rendu le 8 janvier 2020 sur recours de l'intéressée (CR.2019.0033).
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Le 29 mai 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable le recours en matière de droit public formé par A.________ contre cet arrêt (1C_97/2020).
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B. Le 11 juin 2020, A.________ a demandé la révision de l'arrêt cantonal du 8 janvier 2020 au motif qu'elle n'avait pas pu invoquer un moyen de preuve important devant la Cour de droit administratif et public.
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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté cette demande par arrêt du 2 septembre 2020.
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Par acte du 5 octobre 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public et, pour autant que de besoin, un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de révision du 11 juin 2020 est admise, entraînant l'admission du recours du 16 septembre 2019 formé contre la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 juillet 2019. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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La Cour de droit administratif et public se réfère aux considérants de son arrêt sans autres observations. Le Service des automobiles et de la navigation n'a pas déposé de réponse au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale statuant sur une demande de révision en matière de retrait du permis de conduire, le recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire n'entre ainsi pas en considération (cf. art. 113 LTF). La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, qui rejette sa demande de révision d'un arrêt cantonal confirmant sur recours une décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation qui ordonne le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois; elle a donc un intérêt digne de protection à obtenir son annulation, si bien qu'elle a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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2. La Cour de droit administratif et public a examiné la demande de révision de son arrêt du 8 janvier 2020 au regard de l'art. 100 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). Cette disposition prévoit qu'une décision sur recours ou un jugement entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 1 let. b), alors que les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). La cour cantonale a relevé que la requérante fondait sa demande de révision sur une pièce nouvelle qu'elle n'aurait obtenue, sans sa faute, de La Poste Suisse SA que le 11 février 2020. Elle a constaté que A.________ n'avait jamais expressément mentionné, que ce soit dans la procédure de réclamation devant le Service des automobiles et de la navigation ou dans la procédure de recours subséquente devant la Cour de droit administratif et public, qu'elle avait adressé sa réclamation datée du 10 juillet 2018 par pli recommandé à l'autorité en question. En particulier, interpellée par une juriste du Service des automobiles et de la navigation pour prouver le dépôt de sa réclamation à l'encontre de la décision du 20 juin 2018, la requérante s'est référée exclusivement à la "signature valant accusé réception (SAN) " figurant sur son courrier. De même, elle n'a pas évoqué devant la Cour de droit administratif et public, pendant la procédure de recours, l'existence d'un envoi recommandé ou sa démarche du 8 octobre 2019 auprès de La Poste Suisse SA pour en obtenir confirmation, alors que l'instruction n'était pas close à ce moment. Par ailleurs, elle n'a pas requis non plus de l'autorité de recours ou de l'autorité précédente des mesures d'instruction relatives à cet envoi recommandé. Elle n'indiquait pas pourquoi, alors qu'elle connaissait l'existence d'un envoi de sa réclamation par recommandé, elle a attendu que soit notifié l'arrêt du 9 janvier 2020 pour se résoudre à en parler la première fois devant le Tribunal fédéral, qui a décidé que les pièces produites étaient irrecevables car elle n'avait pas expliqué les raisons qui l'auraient empêchée de les produire dans la procédure de réclamation ou dans la procédure cantonale de recours subséquente. La requérante ne soutenait pas non plus qu'elle aurait été empêchée sans sa faute d'alléguer cet envoi recommandé ou de faire porter l'instruction sur ce point dans ces procédures. Le fait que La Poste Suisse SA n'ait pas donné une suite immédiate à sa requête n'était à cet égard pas déterminant dans la mesure où si le Service des automobiles et de la navigation ou la Cour de droit administratif et public avaient été informés d'un envoi par voie recommandée simultanée à la remise en mains propres, des recherches auraient inévitablement été menées sur ce point: l'accusé de réception de la remise en mains propres étant contesté, la preuve d'un envoi recommandé était déterminante dans l'appréciation de la cause et de la validité de la réclamation déposée. Il importait également peu que la requérante n'ait pas été assistée d'un conseil dans les procédures précédentes, la portée de l'envoi postal en question dans celles-ci étant évidente.
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Ainsi, s'agissant d'un fait qu'elle connaissait, à savoir l'envoi de sa réclamation du 10 juillet 2018 par recommandé, force était d'opposer à la requérante son manque de diligence dans les procédures précédentes. Elle avait le devoir de tout mettre en oeuvre pour établir ce fait connu d'elle-même. En l'espèce, les moyens de preuve nouveaux invoqués résultaient de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans les procédures précédentes alors qu'il n'était pas impossible à la requérante de se procurer une attestation de son envoi ou à tout le moins de s'en prévaloir avant la notification de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public : le motif de révision des faux nova ne devait pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).
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3. La recourante reproche à la Cour de droit administratif et public d'avoir procédé à un établissement incomplet et arbitraire des faits pertinents en retenant qu'elle n'avait pas évoqué durant la procédure de recours l'existence d'un envoi recommandé adressé le 10 juillet 2018 au Service des automobiles et de la navigation ou sa démarche du 8 octobre 2019 auprès de La Poste Suisse SA pour en obtenir la confirmation. Elle avait au contraire indiqué, par lettre recommandée du 8 octobre 2019 adressée à la Cour de droit administratif et public, avoir entrepris des démarches auprès de La Poste Suisse SA pour établir qu'elle avait envoyé sa réclamation du 10 juillet 2018 au Service des automobiles et de la navigation sous pli recommandé. Cette même lettre faisait état de son passage au guichet du Service des automobiles et de la navigation le 10 juillet 2018. Elle était en mains de la cour au moment où celle-ci a statué sur la demande de révision et était propre à écarter tout manque de diligence de sa part.
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Dans la lettre du 8 octobre 2019, dont se prévaut la recourante, celle-ci informe notamment la cour cantonale avoir demandé à La Poste Suisse SA de fournir la preuve de distribution du pli recommandé du 10 juillet 2018 adressé au Service des automobiles et de la navigation et contenant un exemplaire de sa réclamation; elle lui demande de ne pas statuer tant que cette preuve complémentaire et déterminante n'est pas versée au dossier, respectivement de suspendre la cause jusqu'à fin janvier 2020 en raison d'un déplacement à l'étranger. Cette lettre ne figure pas au dossier cantonal CR.2019.0033 que le Tribunal fédéral s'est fait remettre. Seul un courrier du même jour adressé en recommandé à la Cour de droit administratif et public dans laquelle la recourante requiert l'assistance judiciaire est versée au dossier sans faire état d'une autre lettre qui aurait été envoyée le même jour. Il peut certes paraître surprenant que seul l'un des deux courriers recommandés adressés le même jour à la Cour de droit administratif et public ait été reçu. La Cour de céans n'a cependant aucune raison de mettre en doute l'existence de cette seconde lettre, qui invalide l'argumentation de l'instance précédente en lien avec le manque de diligence reproché à la recourante dans la procédure de recours, et son envoi à la Cour de droit administratif et public, ou de retenir que l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse SA attestant de l'envoi d'un recommandé à la Cour de droit administratif et public le 8 octobre 2019 également joint au recours ne se rapporte pas à ce courrier. Il est certes regrettable que la recourante ne l'ait pas produite à l'appui de sa demande de révision de l'arrêt cantonal du 8 janvier 2020, ce qui aurait permis à la cour cantonale d'instruire ce point, se bornant à invoquer et à produire la demande, adressée le même jour à La Poste Suisse SA, d'attestation de distribution du courrier recommandé du 10 juillet 2018 au Service des automobiles et de la navigation. Elle n'avait toutefois pas de raison de douter que cette lettre n'avait pas été réceptionnée et qu'elle ne figurait pas au dossier de la cause CR.2019.0033.
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Cela étant, le recours est bien fondé en tant qu'il dénonce une constatation arbitraire des faits pertinents, alors même que celle-ci est intervenue sans la faute de l'instance précédente; en conséquence, l'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit administratif et public, en application de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase, LTF, pour qu'elle examine si le courrier du 8 octobre 2019 dont se prévaut la recourante et qu'elle n'a pas reçu est de nature à fonder la révision de son arrêt du 8 janvier 2020, le cas échéant après avoir complété l'instruction si elle l'estime nécessaire.
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4. Le recours doit par conséquent être admis, ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision et, le cas échéant, instruction complémentaire.
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Le canton de Vaud est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera en revanche une indemnité de dépens au mandataire de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision et, le cas échéant, instruction complémentaire.
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2. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le canton de Vaud versera au mandataire de la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 décembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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