BGer 5D_251/2020 | |||
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BGer 5D_251/2020 vom 16.12.2020 |
5D_251/2020, 5D_253/2020, 5D_254/2020, 5D_255/2020, 5D_256/2020, 5D_257/2020, 5D_258/2020, 5D_259/2020, 5D_260/2020, 5D_261/2020, 5D_262/2020, 5D_263/2020, 5D_264/2020 |
Arrêt du 16 décembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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5D_251/2020, 5D_254/2020, 5D_255/2020, 5D_257/2020, 5D_260/2020, 5D_262/2020, 5D_264/2020
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Etat de Vaud, repr. par l'Office d'impôt du district
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du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, case postale 56, 1040 Echallens,
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intimé,
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5D_253/2020, 5D_256/2020, 5D_258/2020, 5D_259/2020, 5D_261/2020, 5D_263/2020
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Confédération Suisse, repr. par l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, case postale 5, 1040 Echallens,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnels contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2020.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par treize décisions séparées rendues sous forme de dispositif le 22 novembre 2019 et dont les motifs ont été adressés aux parties le 19 mai 2020, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ (ci-après : le poursuivi) dans chacune des treize poursuites nos b'bbb'bbb, c'ccc'ccc, d'ddd'ddd, e'eee'eee, f'fff'fff, g'ggg'ggg, h'hhh'hhh, i'iii'iii, j'jjj'jjj, k'kkk'kkk, l'lll'lll, m'mmm'mmm et n'nnn'nnn de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifiées au poursuivi à l'instance respectivement de la Confédération suisse et de l'État de Vaud, tous deux représentés par l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, respectivement pour des montants de 50 fr., 1'004 fr. 20, 1'741 fr. 10, 5'233 fr. 65, 632 fr. 60, 4'965 fr. 75, 192 fr. 75, 656 fr. 25, 1'444 fr., 632 fr. 60, 11'755 fr. 90, 863 fr. 45 et 11'534 fr. 20.
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Le 30 mai 2020, le poursuivi a déposé un recours contre chacun des treize prononcés de mainlevée définitive rendus par la juge de paix.
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Par treize arrêts séparés du 10 août 2020, notifiés en partie le 24 août 2020 et étant pour le reste réputés notifiés le 31 août 2020 (art. 138 al. 3 let. a CPC), la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des poursuites et faillites) a déclaré irrecevables chacun des treize recours du poursuivi faute d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y afférente. Elle a retenu que le poursuivi avait uniquement contesté le bien-fondé des décisions de taxation sans soulever aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques de la juge de paix selon lesquels les poursuivants étaient au bénéfice d'une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP et valant titre de mainlevée définitive de l'opposition.
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2. Par actes du 23 septembre 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre les treize arrêts de la Cour des poursuites et faillites.
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En l'espèce, les treize recours (enregistrés sous n os 5D_251/2020 et 5D_253/2020 à 5D_264/2020) sont dirigés contre treize arrêts certes formellement distincts et notifiés séparément, mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties, soulèvent les mêmes questions juridiques, résolues par la même motivation. Au surplus, A.________ recourt contre chacun d'eux avec la même argumentation. Il y a donc lieu de joindre les treize causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1).
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause dans chacune des treize causes (art. 74 al. 1 let. b LTF), les présents recours sont traités comme des recours constitutionnel subsidiaires (art. 113 ss LTF).
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3. En l'espèce, le recourant conteste le bien-fondé des créances en poursuite au motif que les autorités fiscales n'auraient pas tenu compte de ses frais professionnels et se seraient fondées sur un certificat de salaire qu'il n'avait pas lui-même transmis. Ce faisant, il ne discute pas la motivation d'irrecevabilité retenue par l'autorité précédente dans les arrêts déférés et ne soulève aucun grief, a fortiori constitutionnel, dirigé contre les décisions attaquées. Dès lors que le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, ses treize recours - qui ne contiennent qui plus est aucune conclusion - ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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4. En définitive, les treize recours doivent être déclarés irrecevables par une seule décision, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. pour les treize causes, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les causes 5D_251/2020, 5D_253/2020, 5D_254/2020, 5D_255/2020, 5D_256/2020, 5D_257/2020, 5D_258/2020, 5D_259/2020, 5D_260/2020, 5D_261/2020, 5D_262/2020, 5D_263/2020, 5D_264/2020 sont jointes.
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2. Les treize recours 5D_251/2020, 5D_253/2020, 5D_254/2020, 5D_255/2020, 5D_256/2020, 5D_257/2020, 5D_258/2020, 5D_259/2020, 5D_260/2020, 5D_261/2020, 5D_262/2020, 5D_263/2020, 5D_264/2020 sont irrecevables.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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