BGer 2C_1003/2020 | |||
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BGer 2C_1003/2020 vom 17.12.2020 |
2C_1003/2020 | |
Remise aux tiers sous forme anonymisée
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Arrêt du 17 décembre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. Association genevoise des entreprises d'entretien des textiles,
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2. Fédération du commerce genevois,
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3. Fédération des Entreprises Romandes Genève,
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4. Groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers,
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5. NODE Nouvelle organisation des entrepreneurs, depuis 1922,
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6. Boulangerie Oberson SA,
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tous représentés par Nicolas Wisard et Bettina Fleischmann, avocats,
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recourants,
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contre
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Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Arrêté du 28 octobre 2020 promulguant la Loi du 27 septembre 2020 modifiant la Loi sur l'inspection et les relations de travail du 12 mars 2004,
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recours contre l'arrêté de promulgation du 28 octobre 2020 (J 1 05).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. L'Association genevoise des entreprises d'entretien des textiles, la Fédération du commerce genevois, la Fédération des Entreprises Romandes Genève, le Groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers, la NODE, Nouvelle organisation des entrepreneurs, et la Boulangerie Oberson SA ont déposé un recours en matière de droit public contre l'Arrêté du 28 octobre 2020 (J 1 05) par lequel le Conseil d'État de la République et canton de Genève a promulgué la loi, acceptée en votation populaire le 27 septembre 2020, qui a introduit, dans la loi genevoise du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations de travail, les dispositions émanant de l'initiative populaire "23 frs, c'est un minimum" (IN 173). Ils en demandent l'annulation et requièrent l'effet suspensif. Ils se plaignent de la violation des art. 5 al. 2, 9, 27 et 36 Cst.
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Les mêmes recourants ont simultanément déposé auprès de la Cour constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève un recours contre la loi du 27 septembre 2020 introduisant, dans la loi genevoise du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations de travail, les dispositions émanant de l'initiative populaire "23 frs, c'est un minimum" (IN 173).
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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3. Dans l'arrêt 2C_62/2015 du 2 septembre 2016 (consid. 1.5. non publié aux ATF 143 I 109 et les références citées), le Tribunal fédéral a jugé qu'un arrêté de promulgation au sens de la législation du canton de Genève des lois acceptées par le corps électoral ou par le Grand Conseil constituait une simple étape vers la mise en vigueur obligatoire de ces normes. Dans le contexte du contrôle abstrait des actes constitutionnels ou législatifs cantonaux, par opposition, selon les cas, au contrôle particulier en matière de droits politiques des citoyens, cet acte ne pouvait, en conséquence, pas faire l'objet d'une contestation distincte de celle concernant l'acte normatif qu'il promulguait, l'éventuelle annulation de l'acte normatif entraînant également de plein droit l'annulation de l'arrêté de promulgation.
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En l'espèce, les recourants s'en prennent uniquement à l'arrêté de promulgation du 28 octobre 2020 (J 1 05) qui ne peut pas faire l'objet d'une contestation distincte de celle concernant l'acte normatif qu'il promulgue. Les griefs qu'ils soulèvent contre l'application immédiate de la loi relèvent du reste de l'interprétation de celle-ci. Or, les recourants ont dûment déposé, sous l'angle procédural, un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève qui s'en prend à la loi du 27 septembre 2020 introduisant, dans la loi genevoise du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations de travail, les dispositions émanant de l'initiative populaire "23 frs, c'est un minimum" (IN 173).
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4. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, l'art. 20 al. 3 LTF ne trouvant pas application en l'espèce, du moment que l'arrêté de promulgation n'est pas sujet au référendum. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires réduits, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, la juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et au Conseil d'État de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 17 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : F. Aubry Girardin
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Le Greffier : Dubey
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