BGer 5A_1045/2020 | |||
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BGer 5A_1045/2020 vom 21.12.2020 |
5A_1045/2020 |
Arrêt du 21 décembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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recourants,
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contre
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C.________,
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représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
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intimée.
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Objet
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action en revendication de la propriété (évacuation, cas clair),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2020 (JI19.049421-201152 471).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 6 novembre 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté dans la mesure de leur recevabilité l'appel formé par A.A.________ ainsi que le recours interjeté par B.A.________ contre le jugement du 9 juin 2020 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise admettant la requête en cas clair formée le 30 octobre 2019 par C.________ afin en particulier qu'ordre soit donné à A.A.________ et B.A.________, ainsi qu'à leur fils D.A.________, de libérer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de tous tiers dont ils seraient responsables l'immeuble situé au chemin [...], à U.________.
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S'agissant de l'appel de A.A.________, la Cour d'appel l'a rejeté pour défaut de légitimation active au motif qu'il avait été déposé uniquement par cette dernière. Or, elle formait une consorité nécessaire avec son époux et son fils dès lors que l'action en revendication doit être dirigée contre toutes les personnes physiques ou morales qui sont en possession de l'objet litigieux au moment de l'ouverture de l'instance. Par ailleurs, en tant que l'appelante avait fait grief à l'intimée de ne pas avoir produit l'original de l'extrait du Registre foncier attestant de sa propriété sur l'immeuble litigieux, elle s'était contentée de discuter à nouveau la créance ayant fondé les procédures préalables litigieuses et de déduire de l'absence au dossier du titre précité que la mise en poursuite par l'intimée, la faillite de son époux et d'elle-même, la saisie de leur bien immobilier ainsi que sa vente aux enchères ne seraient pas légitimes. Or, toutes les procédures intentées contre les décisions portant sur la vente aux enchères de l'immeuble s'étaient soldées par des décisions de rejet ou d'irrecevabilité, de sorte que la validité de la vente était désormais définitive et exécutoire. Pour le surplus, l'appelante ne discutait pas la réalisation des conditions fondant l'application d'un cas clair sur lesquelles portait précisément le jugement entrepris.
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Pour ce qui est du recours de B.A.________, la Cour d'appel a développé les mêmes considérations s'agissant du défaut de légitimation active. Quant à la critique portant sur la répartition des frais et dépens, elle a relevé que le recourant n'avait pas démontré une application incorrecte des art. 28 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (BLV 270.11.5) et des art. 6 et 20 du Tarif vaudois des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (BLV 270.11.6) qu'il n'avait d'ailleurs même pas évoqué, ce en violation de son devoir de motivation.
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2. Par acte du 14 décembre 2020, A.A.________ et B.A.________ forment un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2020.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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3. Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
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En l'occurrence, les recourants se contentent dans leur recours de réitérer l'argumentation déjà développée devant la Cour d'appel selon laquelle l'intimée n'avait jamais produit l'original de l'extrait du Registre foncier attestant de sa propriété sur l'immeuble litigieux, de sorte que le constat du défaut de paiement, la mise en poursuite, la saisie et la vente du bien seraient " illégitimes ". Ce faisant, ils ne s'en prennent à aucune des motivations développées par la cour cantonale dans l'arrêt querellé, pourtant toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause. Leur recours ne comporte en particulier aucune critique s'agissant du constat de défaut de légitimation active dans la procédure devant l'autorité précédente. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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