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Informationen zum Dokument  BGer 1B_625/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_625/2020 vom 22.12.2020
 
 
1B_625/2020
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffière : Mme Arn.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
Procédure pénale; suspension de procédure; recours sans objet,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 octobre 2020 (P3 20 225).
 
 
Considérant :
 
que, par ordonnance du 12 mai 2020, la Procureure Corinne Caldelari a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale du 8 août 2019 et une dénonciation pénale du 23 août 2018 déposées par A.________ à l'encontre notamment de son ex-supérieur hiérarchique B.________ pour gestion déloyale entre autres, ordonnance déférée par A.________ devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais,
 
que, le 23 juillet 2020, A.________ a formé une plainte/dénonciation pénale à l'encontre de B.________ pour gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, soustraction de données sensibles, faux dans les titres, entrave à l'action pénales, fausses déclarations visant à induire la justice en erreur, dénonciation calomnieuse et calomnie,
 
qu'en date du 11 août 2020, le Procureur général valaisan a ordonné la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le sort du recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2020,
 
que A.________ a formé recours contre cette ordonnance de suspension,
 
que, par ordonnance du 28 août 2020, la Chambre pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de non-entrée en matière du 12 mai 2020, ordonnance vainement déférée par ce dernier devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1134/2020 et 6B_1135/2020 du 7 octobre 2020),
 
que, par ordonnance du 29 octobre 2020, la Chambre pénale a déclaré sans objet le recours de A.________ contre l'ordonnance de suspension de procédure du 11 août 2020 et a rayé la cause du rôle (cause P3 20 2012),
 
qu'en substance, la Chambre pénale a considéré que, étant donné que la suspension litigieuse prononcée le 11 août 2020 n'avait été prévue que jusqu'à droit connu sur le recours cantonal formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2020, l'ordonnance précitée du 28 août 2020 rejetant ce recours - et au surplus attaquée en vain devant le Tribunal fédéral - avait rendu sans objet la présente procédure de recours portant exclusivement sur la contestation de la mise en oeuvre de cette mesure,
 
que, dans un acte intitulé " action de recours et en déni de justice dans des infractions pénales, ainsi que requête de restitution de droits humains fondamentaux y liés ", A.________ forme recours contre cette ordonnance du 29 octobre 2020, dont il demande l'annulation,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
 
que, rendue dans le cadre d'une procédure pénale, l'ordonnance de la Chambre pénale peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF,
 
que cette décision qui déclare sans objet le recours déposé par le recourant contre une décision de suspension de la procédure ne met pas fin à la procédure pénale en cours et revêt un caractère incident,
 
qu'elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation au sens de l'art. 92 LTF et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée,
 
qu'en matière pénale, le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130),
 
qu'il incombe à cette dernière d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287),
 
qu'en l'occurrence, le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, et a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel n'apparaît au demeurant pas manifeste,
 
que, de surcroît, sur le fond, le recourant ne discute aucunement les motifs avancés par l'instance précédente pour déclarer son recours sans objet, violant ainsi ses obligations de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106),
 
qu'il sied en particulier de relever l'attitude contradictoire adoptée par le recourant dès lors qu'il s'est opposé à la mesure de suspension de procédure ordonnée le 11 août 2020 par le Procureur général et que, à présent que la reprise de la procédure a été ordonnée, il en demande la suspension,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que les diverses demandes de mesures provisionnelles formées par le recourant, pour autant qu'elles soient recevables, sont dès lors sans objet,
 
que le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF),
 
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, ainsi qu'à B.________.
 
Lausanne, le 22 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Arn
 
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