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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1363/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1363/2020 vom 22.12.2020
 
 
6B_1363/2020
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 octobre 2020 (n° 770 PE17.017769-ERY).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. La mère de A.________, décédée en 2018, avait déposé diverses plaintes contre le juge de paix l'ayant placée sous curatelle, contre son curateur, ainsi que contre le médecin chargé de se prononcer sur son discernement.
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A.________ a lui-même déposé plainte, le 19 mars 2018, contre le juge de paix et le curateur concernés.
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1.2. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure ouverte contre les trois personnes intéressées.
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1.3. Par arrêt du 8 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 24 avril 2020.
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1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 octobre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la "cause" soit instruite, à ce qu'il soit constaté que les "ministères publics vaudois et de la confédération ont refusé illégalement d'instruire la cause en violant le droit international" et que la Suisse "a refusé d'instruire les cas dénoncés de tortures, de génocide et de crime contre l'humanité", le dossier de l'affaire étant "envoyé à l'ambassade des Pays-Bas, à Berne, les autorités néerlandaises [devant se charger] de transmettre la cause afin qu'elle soit instruite conformément au droit international, par la police et par des procureurs néerlandais (respectant la loi) ".
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Erwägung 2
 
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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2.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le recours du recourant, en considérant que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 385 CPP. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne présente aucune argumentation topique permettant de comprendre en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit à cet égard, mais développe une argumentation purement appellatoire et - partant - irrecevable concernant le fond de son affaire, tout en accompagnant celle-ci de considérations générales relatives à la justice suisse et aux prétendus mauvais traitements qui seraient infligés à diverses victimes.
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Au demeurant, le recourant n'indique aucunement dans quelle mesure il aurait la qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LTF.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 22 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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