BGer 6B_1365/2020 | |||
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BGer 6B_1365/2020 vom 22.12.2020 |
6B_1365/2020 |
Arrêt du 22 décembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 octobre 2020 (n° 772 PE19.020530-ECO).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 28 mars 2019, A.________ a déposé plainte contre un juge de paix et un assesseur de la justice de paix, en leur reprochant de s'être livrés à des actes de torture contre sa mère - décédée en 2018 - lorsqu'ils ont ordonné diverses mesures la concernant, en leur qualité de membres de l'autorité de protection de l'adulte.
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1.2. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
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1.3. Par arrêt du 8 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 avril 2020 et a confirmé celle-ci.
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1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 octobre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la "cause" soit instruite, à ce qu'il soit constaté que les "ministères publics vaudois et de la confédération ont refusé illégalement d'instruire la cause en violant le droit international" et que la Suisse "a refusé d'instruire les cas dénoncés de tortures, de génocide et de crime contre l'humanité", le dossier de l'affaire étant "envoyé à l'ambassade des Pays-Bas, à Berne, les autorités néerlandaises [devant se charger] de transmettre la cause afin qu'elle soit instruite conformément au droit international, par la police et par des procureurs néerlandais (respectant la loi) ".
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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2.2. En l'espèce, le recourant n'indique aucunement quelles prétentions civiles il pourrait déduire des infractions dont il se plaint. Il ne précise en particulier nullement dans quelle mesure il pourrait être admis à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre des personnes dénoncées, qui ont agi dans le cadre de procédures en matière de protection de l'adulte (cf. art. 454 al. 3 CC et la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_624/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.2; 6B_223/2020 du 24 février 2020 consid. 2.2).
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En l'absence de toute explication sur ce point, l'intéressé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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2.3. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas - d'une manière recevable - d'une violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une éventuelle atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
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3. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 22 décembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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