BGer 4A_402/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 06.01.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4A_402/2020 vom 23.12.2020 |
4A_402/2020 | |
Ordonnance du 23 décembre 2020
|
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale
| |
Kiss, présidente.
| |
Greffier: M. O. Carruzzo.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________ SA,
| |
représentée par Me Florian Ducommun,
| |
recourante,
| |
contre
| |
B.________ SA,
| |
représentée par Me Vincent Carron,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
libération de dette; contrat de mandat,
| |
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO18.022304-191748, 256).
|
La Présidente : | |
Vu le jugement du 24 mai 2019 par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l'action en libération de dette déposée le 22 mai 2018 par A.________ SA (anciennement A1.________ Sàrl; ci-après: la recourante) à l'encontre de B.________ SA (ci-après: l'intimée), a dit que la recourante n'était pas la débitrice de l'intimée de la somme de 21'384 fr. avec intérêts, et a reconnu que l'intimée était la débitrice de la recourante et lui devait immédiat paiement des sommes de 32'076 fr. avec intérêts et de 46'076 fr., intérêts en sus;
| |
Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable l'action introduite le 22 mai 2018;
| |
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté le 29 juillet 2020 par la recourante contre ledit arrêt;
| |
Vu la réponse du 24 septembre 2020 en tête de laquelle l'intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif ainsi que du recours dans la mesure de sa recevabilité;
| |
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 octobre 2020 rejetant la requête d'effet suspensif;
| |
Vu la lettre du 22 décembre 2020 par laquelle le conseil de la recourante déclare retirer ce recours;
| |
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle,
| |
que la juge instructrice est compétente pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
| |
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 3 LTF),
| |
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors que la juge instructrice avait terminé son rapport et que l'affaire était en circulation auprès des juges de la Cour pour jugement;
| |
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire application de la possibilité, prévue par l'art. 66 al. 2 LTF, de réduire le montant des frais judiciaires lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond;
| |
Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le recours à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à de pleins dépens en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
|
Ordonne: | |
1. Il est pris acte du retrait du recours.
| |
2. La cause 4A_402/2020 est rayée du rôle.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
| |
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'intimée et la cour cantonale reçoivent un double du courrier de la recourante du 22 décembre 2020 (act. 21).
| |
Lausanne, le 23 décembre 2020
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente : Kiss
| |
Le Greffier : O. Carruzzo
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |