BGer 1B_559/2020 | |||
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BGer 1B_559/2020 vom 28.12.2020 |
1B_559/2020 |
Arrêt du 28 décembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Jametti et Merz.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République
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et canton de Genève du 24 septembre 2020 (ACPR/674/2020 - P/3299/2016).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 29 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal de police des chefs d'accusation de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 150 francs le jour, partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et le 12 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis qu'il avait accordé le 3 juillet 2015 à une peine de 80 jours-amende à 30 francs le jour pour violation d'une obligation d'entretien.
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Le 11 janvier 2019, la Direction de la procédure du Tribunal de police a révoqué la défense d'office qu'elle avait ordonnée le 20 décembre 2018 en faveur de A.________ en la personne de Me C.________ au motif que le prévenu avait trouvé un financement privé pour assurer le paiement de son conseil.
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Le 17 mai 2019, le Tribunal de police a ordonné la suspension de la procédure et a renvoyé l'accusation au Ministère public pour qu'il examine si de nouvelles infractions non visées par l'acte d'accusation devaient être retenues.
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Le 9 décembre 2019, A.________ a déposé une requête tendant à ce que Me D.________ soit désigné comme avocat d'office en lieu et place de Me C.________ en raison d'une rupture du lien de confiance.
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Par courrier du 17 décembre 2019, Me C.________ a annoncé la résiliation de son mandat.
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Agissant au nom de A.________, Me E.________, avocat à Vevey, a déposé le 26 février 2020 une demande complétée le 12 mars 2020 tendant à ce qu'il soit désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu.
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Le 30 avril 2020, le Service cantonal de l'Assistance juridique a invité le prévenu à compléter sa requête dans un délai prolongé au 19 juin 2020 en produisant certaines pièces et en précisant par quels moyens il parvenait à subvenir à ses besoins.
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A.________ a fourni diverses pièces et renseignements le 17 juin 2020.
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Le 22 juin 2020, le Service de l'Assistance juridique a adressé son rapport au Ministère public. Il déclare ne pas être en mesure de faire parvenir une situation financière cohérente et précise du prévenu.
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Par ordonnance du 24 juin 2020, le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en faveur de A.________ aux motifs que ce dernier n'avait pas démontré son indigence et que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé contre cet arrêt par le prévenu au terme d'un arrêt rendu le 24 septembre 2020.
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Par acte du 26 octobre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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La Chambre pénale de recours n'a pas formulé d'observations. Le Ministère public fait sienne la motivation de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours.
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Par ordonnance incidente du 26 novembre 2020, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif et celles tendant à la désignation d'un avocat d'office et à l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer des pièces, dont était assorti le recours.
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2. Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office confirmé en dernière instance cantonale est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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3. Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et, alternativement, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1 p. 231). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367). Le recourant doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2 p. 167). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).
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4. La Chambre pénale de recours a constaté qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant avait été mis au bénéfice d'une défense obligatoire en décembre 2017, comme il le prétendait, étant relevé qu'à teneur de l'acte d'accusation du 29 juin 2018, le Ministère public avait seulement requis à son encontre une peine pécuniaire. Quand bien même le prévenu serait passible d'une peine supérieure, ensuite d'une mise en prévention complémentaire pour gestion fautive et faux dans les titres, il n'apparaissait pas qu'il soit dépourvu d'un conseil dès lors qu'il avait été successivement assisté de trois défenseurs privés depuis le début de la procédure, de sorte que les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP ne seraient pas remplies. Le refus du Ministère public de lui désigner un avocat d'office était motivé par le fait que le recourant n'avait pas démontré son impécuniosité. Il se fondait sur le rapport du Service de l'Assistance juridique du 22 juin 2020 à teneur duquel il n'avait pas été possible d'établir la situation financière précise du prévenu, faute d'indications de ce dernier sur l'utilisation faite du montant de 222'280 francs qu'il avait reçu d'un tiers et du solde encore disponible, étant relevé que, préalablement à ce versement, l'assistance juridique civile avait déjà été refusée à l'intéressé au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son indigence. Or, dans son recours de 25 pages, A.________, qui devait indiquer de manière complète et établir autant que possible sa situation financière, n'apportait aucun éclaircissement sur celle-ci, se limitant à énoncer des grands principes juridiques. Partant, il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'analyse du Service de l'Assistance juridique et de conclure que la condition de l'indigence n'était pas réalisée à ce stade de la procédure, faute pour le recourant d'avoir pu le démontrer.
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Le recourant reprend, sous réserve de rares exceptions, presque mot pour mot l'argumentation développée devant l'instance précédente en substituant le Tribunal fédéral à la Cour de justice et en adaptant les dispositions de procédure applicables. Un tel procédé est pour le moins problématique au regard des exigences de motivation requises qui commandent de s'en prendre à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué. Cela étant, la Cour de céans ne traitera que des motifs compréhensibles soulevés contre celui-ci de manière conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à l'exclusion des autres.
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Le recourant fait grief à la Chambre pénale de recours de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur les éléments nouveaux qu'elle aurait retenus pour rejeter son recours en violation de son droit d'être entendu. Il n'indique toutefois pas de quels éléments il s'agirait. Il ne ressort pas davantage du dossier cantonal qu'il aurait réagi au courrier de la Chambre pénale de recours du 31 juillet 2020, qui lui transmettait les observations du Ministère public et lui impartissait un délai non prolongeable de cinq jours pour déposer d'éventuelles observations, en demandant à pouvoir consulter le dossier et en invitant la cour cantonale à surseoir à sa décision dans l'intervalle.
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Le recourant semble également reprocher à la Chambre pénale de recours de ne pas avoir examiné sa requête du 26 février 2020 sous l'angle d'un changement d'avocat d'office. Il perd de vue que l'assistance judiciaire que le Tribunal de police lui avait octroyée le 20 décembre 2018 a été révoquée le 11 janvier 2019 au motif qu'il avait trouvé un financement privé pour assurer les honoraires de son conseil. Le Ministère public n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en considérant être saisi non pas d'une requête en changement de défenseur d'office, mais d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire justifiant d'établir l'indigence.
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Le recourant considère que la cause pénale dont il est l'objet relèverait de la défense obligatoire dont le principe aurait été admis par le Tribunal de police le 20 décembre 2018. De plus, selon lui, " bien que le Ministère public n'ait requis qu'une peine pécuniaire, suite au renvoi de l'accusation par le Tribunal de police demandant l'extension de l'accusation aux infractions des art. 251 et 165 CP, le tribunal devra considérer qu'en raison du concours d'infractions, la peine encourue est supérieure à un an ".
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Il ressort de l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du Tribunal de police du 20 décembre 2018 que, contrairement à ce que soutient le recourant, l' assistance d'un défenseur d'office lui a été octroyée en application non pas des art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP régissant la défense obligatoire, mais de l'art. 132al. 1 let. b, 2 et 3 CPP. La cause a certes été renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à une instruction complémentaire et qu'il examine l'éventualité de renvoyer le recourant en jugement pour d'autres infractions relevant de la gestion fautive et/ou de faux dans les titres. Le recourant ne prétend toutefois pas que le Ministère public aurait d'ores et déjà étendu la prévention à ces infractions. Cela étant, l'aggravation de la peine encourue ne repose en l'état que sur une conjecture qui ne suffit pas pour retenir que l'on se trouve en présence d'un cas relevant de la défense obligatoire. La Chambre pénale de recours pouvait au contraire s'en tenir à la peine requise par le Ministère public dans l'acte d'accusation pour apprécier la nécessité de mettre en oeuvre une défense d'office, peine qui est inférieure à celle requise pour que l'octroi d'un avocat d'office se justifie en application de l'art. 130 let. b CPP. Dans l'hypothèse où le Ministère public devait étendre l'accusation aux infractions de gestion fautive et de faux dans les titres, la question de la défense obligatoire se posera. En l'état, la Chambre pénale de recours n'a donc pas violé le droit fédéral en examinant la requête d'assistance judiciaire au regard de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.
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Le recourant soutient avoir remis tous les documents permettant de justifier son impécuniosité. Il fait valoir que le montant de 222'280 francs, qui fait l'objet de la reconnaissance de dettes établie le 28 janvier 2020 en faveur de B.________, correspond à l'ensemble des versements reçus de celui-ci depuis des années, soit depuis les faits qui ont causé son impécuniosité et la faillite de sa société et qui sont à l'origine de la procédure pénale. Il apparaissait ainsi évident qu'aucun montant n'était disponible à ce moment-là, la totalité de la somme ayant été dépensée à cette date, sans quoi l'assistance judiciaire gratuite n'aurait pas été demandée.
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Cette argumentation est largement appellatoire. Invité par le service de l'Assistance juridique à préciser ses moyens de subsistance, le recourant a indiqué vivre de prêts de tiers sans en préciser le montant. Il a produit en annexe la copie de la reconnaissance de dettes établie le 28 janvier 2020 en faveur de B.________ en relation avec un prêt de 222'280 francs. Si, comme il l'affirme, il avait dépensé l'intégralité de cette somme, il n'aurait pas dû le mentionner parmi les autres ressources mensuelles ou, à tout le moins, il aurait dû indiquer que ce prêt avait été obtenu non pas en janvier 2020, mais plusieurs années auparavant déjà, et qu'il était aujourd'hui totalement épuisé, comme il l'allègue pour la première fois dans son recours. La seule indication fournie dans sa lettre du 17 juin 2020 qu'il a eu recours à l'octroi d'un prêt de la part d'un proche notamment pour assurer sa subsistance ne permettait au demeurant pas de comprendre comment il vivait sans aucune aide étatique. On pouvait attendre de sa part qu'il fournisse des explications circonstanciées sur la manière dont il assurait sa subsistance, ce d'autant plus qu'il s'était déjà vu refuser l'octroi de l'assistance juridique pour les mêmes motifs.
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Dans ces circonstances, en considérant que le recourant n'avait pas établi à satisfaction de droit comment il subvenait à ses besoins et, partant, son indigence, la Chambre pénale de recours n'a pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. Le recourant demeure toutefois libre de déposer une nouvelle requête d'assistance judiciaire dûment motivée quant à ses moyens de subsistance actuels.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral a été traitée dans l'ordonnance incidente du 26 novembre 2020, alors que l'examen de la requête de dispense des frais de justice a été renvoyé dans l'arrêt final. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 28 décembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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