BGer 2F_32/2020 | |||
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BGer 2F_32/2020 vom 28.12.2020 |
2F_32/2020 |
Arrêt du 28 décembre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
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route de Berne 46, 1014 Lausanne,
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intimée,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2012 à 2015; demande de révision,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 novembre 2020
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(2C_935/2020 (Arrêt FI.2019.0104, FI.2019.0105, FI.2019.0115, FI.2019.0116)).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt 2C_935/2020 du 17 novembre 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours que AA.________ et BA.________ avaient déposé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant les décisions rendues le 27 mai 2019 par l'Administration fiscale cantonale du canton de Vaud relatives aux périodes fiscales 2012 à 2015. Il a retenu que le recours du 2 novembre 2020 avait été posté le 16 novembre 2020.
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2. Par courrier du 1er décembre 2020, AA.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal fédéral. Le recours déclaré irrecevable avait été posté le 5 novembre 2020, dans le délai légal, ce qui constituait une inadvertance conduisant à la révision de l'arrêt 2C_935/2020 du 17 novembre 2020. Dans leur courrier posté le 5 novembre 2020, le contribuable déclare faire opposition totale à l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose n'avoir pas été entendu pour expliquer sa prise de position sur la déclaration d'impôt et en donne des exemples s'agissant du nombre de kilomètres parcourus à titre de frais de déplacement. Il estime qu'il n'est pas flatteur de considérer l'activité de son épouse comme accessoire. Il est d'avis que la voie du recours auprès du Tribunal cantonal devrait être gratuite dans une démocratie.
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3. La demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 121 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) doit être déposée "dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale" (art. 124 al. 1 let. d LTF). Elle est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 1). La présente demande de révision a été déposée en temps utile et est fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc recevable au regard de ces dispositions.
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Erwägung 4 | |
4.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
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4.2. En l'espèce, l'enveloppe postée le 5 novembre 2020 par les recourants figurait bien au dossier mais a été ignorée par inadvertance au profit de celle du 16 novembre qui contenait l'exemplaire de l'arrêt du 6 octobre 2020 dont la production avait été omise par le contribuable le 5 novembre 2020. La révision doit par conséquent être admise.
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4.3. Le motif de révision de l'art. 122 LTF étant donné, il convient, conformément à l'art. 128 al. 1 LTF, d'annuler l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2020 du 17 novembre 2020 et de statuer à nouveau sur le recours déposé par les contribuable le 5 novembre 2020 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Erwägung 5 | |
5.1. L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 2 LTF prévoit en outre que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (arrêts 2C_292/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.1 et 2C_869/2017 du 7 août 2018 consid. 2.1).
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5.2. En l'espèce le courrier posté le 5 novembre 2020 comprend certes la déclaration de volonté du contribuable de recourir contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal cantonal. Il ne contient en revanche aucun exposé relatif au droit d'être entendu dont il se prévalait dans cette écriture, de sorte que ce grief de droit constitutionnel, insuffisamment motivé, ne peut pas être examiné. Pour le surplus, le recourant expose des exemples de points jugés par l'instance précédente sur lesquels il n'aurait pas été entendu et se plaint de la qualification de l'activité, considérée comme accessoire, de son épouse, sans exposer en quoi, même succinctement, l'instance précédente aurait violé le droit. Il en va de même de la conclusion tendant à ce que les recours devant le tribunal cantonal soient gratuits, alors que l'art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36) prévoit précisément qu'en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
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6. Il s'ensuit que le recours posté le 5 novembre 2020 est dépourvu d'une motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable. La demande de révision étant admise, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le motif de révision est admis et l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_935/2020 est annulé.
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2. Le recours déposé le 5 novembre 2020 est irrecevable.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
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4. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 28 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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