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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1026/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_1026/2020 vom 28.12.2020
 
 
5A_1026/2020
 
 
Arrêt du 28 décembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
commination de faillite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 3 décembre 2020 (A/3708/2020-CS, DCSO/463/20).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans la poursuite n° xx xxxxxx x, l'Office des poursuites de Genève a notifié le 9 novembre 2020 à la société A.________ Sàrl une commination de faillite pour la somme de 24'305 fr. 13 avec intérêts et frais. Le 12 novembre 2020, la poursuivie a porté plainte à l'encontre de cet acte, faisant valoir que l'une des factures réclamées par voie de poursuite était " fausse ".
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Statuant le 3 décembre 2020, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte, sans frais ni dépens.
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2. Par écriture expédiée le 9 décembre 2020, la poursuivie formule une " opposition totale " et une "  demande d'annulation " relative à la facture litigieuse "  n° yyyyyyyyyy du 24 octobre 2019".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, dans sa plainte, la poursuivie a contesté être débitrice d'une des factures en poursuite. Or, il n'appartient pas aux autorités de surveillance de se prononcer sur le bien-fondé de la créance qui fait l'objet de la poursuite, cette question relevant exclusivement de la compétence du juge ordinaire. L'autorité de surveillance peut uniquement examiner si des actes de poursuite ont été régulièrement exécutés; l'intéressée ne prétend cependant pas que la commination de faillite serait viciée. Il s'ensuit que la plainte s'avère irrecevable.
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4.2. L'argumentation de la recourante se fonde sur la prémisse selon laquelle l'examen du bien-fondé de la créance " En réalité, le Tribunal fédéral est une juridiction de recours contre les décisions prises sur plainte ou recours (art. 17/18 LP) par les autorités cantonales de surveillance (art. 72 al. 2 let. aet 75 al. 1 LTF), dont la cognition est restreinte à l'objet de la contestation tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), à savoir l'irrecevabilité de la plainte en raison de l'incompétence matérielle de la Chambre de surveillance genevoise. Sauf à élargir de manière inadmissible le litige en instance fédérale, il apparaît dès lors exclu de connaître céans de la réclamation en poursuite. Il appartiendra ainsi à la recourante, le cas échéant, de saisir le juge compétent pour faire trancher la question de l'existence de la facture litigieuse.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 décembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
Le Greffier : Braconi
 
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