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Informationen zum Dokument  BGer 9C_717/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_717/2020 vom 29.12.2020
 
 
9C_717/2020
 
 
Arrêt du 29 décembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 octobre 2020 (A/4538/2019 ATAS/975/2020).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 7 novembre 2020 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 octobre 2020,
 
la lettre du 12 novembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 16 novembre 2020 par A.________ à la suite de cet avertissement, ainsi que ses envois des 7 et 8 décembre 2020,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que la juridiction cantonale a constaté, sur la base des avis des spécialistes qui avaient examiné le recourant dans leurs domaines de compétences, l'absence d'atteinte à la santé invalidante et d'incapacité de travail,
 
qu'en l'occurrence, les écritures du recourant ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
 
que son argumentation consiste essentiellement à décrire son état de santé, son exposition à des substances chimiques et à des moisissures, ainsi que ses réactions allergiques,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, singulièrement dans la mesure où aucune incapacité de travail n'a été retenue, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit en tant qu'une invalidité a été niée,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 décembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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