BGer 5D_314/2020 | |||
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BGer 5D_314/2020 vom 31.12.2020 |
5D_314/2020 |
Arrêt du 31 décembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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É tat de Vaud,
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représenté par l'Administration cantonale des Impôts, Division Perception et Finances, Contentieux, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Juge de la Chambre
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civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 19 novembre 2020 (C3 20 202).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 1er octobre 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement levé, à concurrence de la somme de 1'350 fr. avec intérêts à 3,5% dès le 23 janvier 2020, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de Martigny et Entremont).
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Par décision du 19 novembre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie.
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2. Par écriture mise à la poste le 21 décembre 2020, A.________ et B.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture des recourants est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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4. Le recourant n° 2 n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente et ne prétend pas avoir été privé de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF); au surplus, il n'expose pas à quel titre il aurait qualité pour recourir (ATF 145 I 121 consid. 1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable à son égard.
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Erwägung 5 | |
5.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la poursuivie ne s'en prenait pas au motif du premier juge tiré du caractère exécutoire des décisions invoquées par le poursuivant, mais se limitait - comme en première instance - à critiquer le comportement de son ancienne fiduciaire "
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5.2. La recourante n° 1 n'invoque aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent; en particulier, elle ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC ou de la violation d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), mais reprend l'argumentation présentée devant les autorités cantonales (
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6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1.
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1.1. Le recours de la recourante n° 1 est irrecevable.
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1.2. Le recours du recourant n° 2 est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 31 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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Le Greffier : Braconi
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