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Informationen zum Dokument  BGer 1B_665/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_665/2020 vom 05.01.2021
 
 
1B_665/2020
 
 
Arrêt du 5 janvier 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; mandat d'expertise psychiatrique; désignation de l'expert,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2020 (903 - PE18.022433-JMU).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre A.________ pour avoir causé la mort de sa compagne en l'étranglant alors qu'il était prétendument sous l'effet de la cocaïne, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu dont le rapport a été établi le 9 décembre 2019.
1
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le Ministère public a mis en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique de A.________ qu'il a confiée au Dr B.________, du Réseau fribourgeois de santé mentale, en l'autorisant à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité. Il lui a remis les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à charge de déposer son rapport dans un délai de quatre mois, dès réception du mandat.
2
Le 29 octobre 2020, A.________, agissant seul, a contesté la nomination du Dr B.________, en arguant qu'il paraissait légitime de désigner un expert de son choix dans le canton de Neuchâtel.
3
Interpellé, Me Laurent Seiler, conseil d'office du prévenu, a confirmé le 6 novembre 2020 que l'écriture de son mandant devait être considérée comme un recours en concluant à l'annulation de l'ordonnance du Ministère public du 26 octobre 2020 et à la désignation du Dr C.________ en lieu et place de l'expert désigné.
4
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée au terme d'un arrêt rendu le 16 novembre 2020 que A.________ a déféré par acte du 29 décembre 2020 adressé au Tribunal pénal fédéral et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
7
2.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, qui doit être qualifiée de décision incidente, dans la mesure où elle ne met pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant.
8
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF lorsqu'elle porte sur une demande de récusation de l'expert (ATF 144 IV 90 consid. 1. 1.1 p. 94). Tel n'est pas le cas en l'espèce où l'arrêt attaqué a été rendu à la suite d'un recours formé contre une ordonnance du Ministère public mettant en oeuvre une expertise psychiatrique et où le recourant ne fait valoir aucun motif de récusation de l'expert désigné pour procéder à cette expertise. Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à cette dernière d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
9
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 141 III 180 consid. 1.2 p. 81). Le Tribunal fédéral a, il est vrai, précisé que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique était susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle et de sa sphère privée, et que cette dernière disposait par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à en demander l'annulation ou la modification (cf. à ce propos, les arrêts cités dans l'arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020consid. 1.1). Le recourant ne conteste toutefois pas la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique à son égard. Il s'en prend uniquement au choix de l'expert désigné, sans expliquer par une argumentation détaillée, comme il lui appartenait de le faire, en quoi le fait que cet expert ne soit pas celui qu'il avait proposé serait propre à lui causer un préjudice irréparable. Un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste. Aucun élément ne permet de retenir que le Dr B.________ ne disposerait pas des connaissances et des compétences nécessaires pour procéder à l'expertise psychiatrique qui lui a été confiée (art. 183 al. 1 CPP) ou que la nomination d'un autre expert s'imposerait en raison d'un motif de récusation énoncé à l'art. 56 CPP qui l'empêcherait d'assumer le mandat d'expertise avec l'indépendance et la partialité requises (art. 183 al. 3 CPP). Le recourant ne le prétend au demeurant pas et se borne à demander, pour des raisons d'équité et de moralité, à pouvoir choisir un expert de son choix pour la seconde expertise. Or, la Chambre des recours pénale lui a précisément dénié un tel droit au terme d'une motivation que le recourant ne cherche pas à remettre en cause, comme il lui incombait de le faire, par une argumentation répondant aux exigences de motivation requises et qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable (cf. arrêts 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 et 1B_493/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2; ANDREAS DONATSCH, in: Andreas Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung StPO, 3è éd, 2020, n. 36 ad art. 184 CPP, p. 1398 et les références citées en notes 48 à 51).
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties plaignantes qui n'ont pas été invitées à prendre position sur le recours.
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, au Dr B.________ et aux mandataires de D.D.________ et D.E.________, de E.________ et de F.________.
 
Lausanne, le 5 janvier 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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