BGer 2C_422/2020 | |||
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BGer 2C_422/2020 vom 05.01.2021 |
2C_422/2020 |
Arrêt du 5 janvier 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.
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Greffier : M. Rastorfer.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
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recourant,
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contre
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Commission intercantonale d'examen en ostéopathie,
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Maisons des cantons, Speichergasse 6, case postale 684, 3000 Berne 7,
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intimée.
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Objet
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Reconnaissance de diplôme d'ostéopathe,
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recours contre la décision de la Commission de recours CDIP/CDS du 20 avril 2020 (C3-2013).
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Faits : | |
A. A.________ exerce depuis décembre 2000 la profession d'ostéopathe à titre indépendant dans le canton du Valais, après avoir suivi une formation auprès de l'Ecole suisse d'ostéopathie de Belmont-sur-Lausanne de 1994 à 1998 puis, de 1998 à 2000, auprès de l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris. Son diplôme d'ostéopathe lui a été délivré par ce dernier établissement le 11 octobre 2012 à l'issue d'une procédure de "validation des acquis de l'expérience", correspondant à une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie de 3 ans au moins et/ou 4'000 heures, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas achevé sa formation par la rédaction d'un mémoire de fin d'études. Le titre obtenu est certifié de niveau I, correspondant à un grade de master (art. 105 al. 2 LTF), et est enregistré, en France, au répertoire national des certifications professionnelles.
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Le 10 avril 2013, A.________ a adressé à la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie (ci-après: la Commission d'examen) une demande tendant à la reconnaissance de son diplôme français d'ostéopathe.
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B. Par décision du 17 mai 2013, la Commission d'examen a rejeté la requête de reconnaissance du diplôme de A.________, au motif notamment que la formation suivie par ce dernier n'était pas équivalente à celle exigée en Suisse depuis le 1er janvier 2013, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas effectué de stage pratique post-diplôme d'une durée de deux ans à 100% sous la supervision d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal en ostéopathie.
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C. Le 20 juin 2013, A.________ a formé un recours contre la décision précitée auprès de la Commission de recours de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (ci-après: la Commission de recours).
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Par décision du 10 avril 2014, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la cause instruite parallèlement concernant la demande d'admission de l'intéressé à l'examen pratique de la deuxième partie de l'examen intercantonal réservé aux ostéopathes en exercice. Par arrêt 2C_221/2014 du 14 janvier 2015, le Tribunal fédéral a autorisé A.________ à se présenter audit examen. En date des 27 octobre 2015, 25 octobre 2016 et 24 octobre 2017, l'intéressé a échoué à trois reprises, et partant de manière définitive, à l'examen pratique auquel il avait été admis selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné.
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Par décision du 20 avril 2020, la Commission de recours a rejeté le recours du 20 juin 2013 et a confirmé la décision de la Commission d'examen du 17 mai 2013 rejetant la requête de reconnaissance du diplôme délivré par l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris.
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D. Contre la décision du 20 avril 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de reconnaissance du 10 avril 2013; subsidiairement, au renvoi de la cause à la Commission de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Commission d'examen renonce à se déterminer et conclut au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. La Commission de recours se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (art. 95 let. a LTF; ATF 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197).
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1.1. La décision attaquée a été rendue par la Commission de recours, à savoir une entité instituée par l'art. 10 al. 2 de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (RO 1997 2399), dont le Tribunal fédéral a admis qu'elle avait la qualité d'instance précédente au sens de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF (ATF 136 II 470 consid. 1.1 p. 473; arrêt 2C_662/2018 du 25 février 2019 consid. 1.1) et dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF; art. 15 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2012 de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie [ci-après: ORDE], disponible sous https://www.gdk-cds-ch/fr/professions-de-la-sante/osteopathie). Elle constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
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1.2. Les décisions portant sur la reconnaissance de diplômes tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la reconnaissance dépend de l'évaluation des aptitudes (subjectives) de l'intéressé. Tel n'est en revanche pas le cas, quand elle dépend de la comparaison (objective) entre les exigences nécessaires à l'obtention du diplôme à reconnaître en Suisse avec celles auxquelles le droit suisse soumet l'octroi du diplôme correspondant (cf. arrêts 2C_662/2018 précité consid. 1.1; 2C_517/2015 du 30 mars 2016 consid. 1; 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 1.1). En l'occurrence, le point litigieux est de savoir si les conditions à la reconnaissance du diplôme français d'ostéopathe du recourant sont réunies. Il ne s'agit donc pas d'évaluer les aptitudes du recourant. Dans ces conditions, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
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1.3. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, de sorte qu'il a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
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Erwägung 2 | |
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, du droit international et du droit intercantonal (art. 95 let. a, b et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît toutefois de la violation du droit intercantonal, de même que celle de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
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2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 2.2 non publié in ATF 146 II 309).
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En l'occurrence, en tant que le recourant présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de la décision attaquée, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. notamment arrêts 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 3; 2C_497/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 non publié in ATF 138 II 105), il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement incomplet des faits seront examinés (cf. infra consid. 3).
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3. Dans un premier grief, le recourant, citant les art. 95 LTF et 29 al. 2 Cst., se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en substance à la Commission de recours de ne pas avoir pris le soin d'examiner en détail son cursus de formation - en particulier les cours et les stages pratiques effectués à l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris - et l'expérience professionnelle qu'il avait acquise après l'obtention de son diplôme, respectivement de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve qu'il avait produits à cet égard. Il est d'avis que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré que sa formation étrangère différait de manière substantielle de la formation suisse.
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3.1. La constatation manifestement inexacte des faits par l'instance précédente se confond avec l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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Quant au droit d'être entendu (29 al. 2 Cst.), il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s. et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).
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3.2. En l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'autorité précédente a implicitement retenu que les offres de preuve produites par le recourant n'étaient pas propres à modifier sa conviction quant à l'existence d'une différence substantielle entre la formation étrangère en ostéopathie suivie par l'intéressée et celle dispensée en Suisse. La Commission de recours a en effet retenu que, nonobstant son cursus et son expérience professionnelle, le recourant n'avait pas effectué, après l'obtention de son diplôme, l'équivalent d'un assistanat de deux ans à 100% sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal en ostéopathie. Or, dans la mesure où un tel assistanat constituait, selon elle, une condition préalable essentielle pour l'exercice de la profession d'ostéopathe en Suisse, force était de constater que la formation qu'il avait suivie présentait une différence substantielle avec la formation suisse.
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Le recourant ne conteste pas ne pas avoir accompli l'équivalent d'un tel assistanat, se limitant à affirmer que l'autorité précédente aurait dû analyser sa situation de manière plus détaillée, en particulier les stages cliniques qu'il avait effectués durant son cursus parisien. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'approche de la Commission de recours serait manifestement insoutenable, et le Tribunal fédéral ne le voit pas non plus. Il ne soutient également pas que la Commission de recours aurait indûment refusé des offres de preuve. Pour le reste, en tant que le recourant considère que l'absence d'accomplissement du stage pratique litigieux ne permettait pas à l'autorité précédente de conclure à l'existence d'une différence de formation substantielle, il s'en prend à l'appréciation juridique des faits et soulève ainsi un point de droit qui sera examiné ci-après.
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3.3. Dans ces circonstances, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation du droit d'être entendu doivent être rejetés.
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4. Le litige porte sur la reconnaissance, en Suisse, de l'équivalence du diplôme d'ostéopathe obtenu par le recourant auprès de l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris. Il ne s'agit donc pas de savoir si ce dernier peut prétendre à la délivrance du diplôme intercantonal en ostéopathie, cette question ayant été définitivement réglée en sa défaveur à la suite de son échec à la troisième et ultime tentative de l'examen pratique de la deuxième partie de l'examen intercantonal pour ostéopathes, auquel il avait été admis à des conditions facilitées réservées aux ostéopathes en exercice, selon un régime transitoire valable jusqu'au 31 décembre 2012. Il convient donc uniquement d'examiner si c'est à bon droit que la Commission de recours a confirmé le refus de la requête de reconnaissance du diplôme de l'intéressé.
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4.1. Dans la décision attaquée, la Commission de recours a en substance retenu que le diplôme d'ostéopathe français du recourant ne pouvait pas être considéré comme équivalent au diplôme intercantonal, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas effectué l'équivalent d'un assistanat post-diplôme de deux ans à 100 % sous la supervision d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal. Une telle différence de formation devait être qualifiée de substantielle, dès lors que le stage en question constituait une condition préalable essentielle à l'exercice de la profession d'ostéopathe en Suisse. Cette différence ne pouvait par ailleurs pas être comblée par l'expérience professionnelle que l'intéressé avait déjà à son actif et sur laquelle il s'était prévalu pour obtenir son diplôme à l'issue d'une procédure de "validation des acquis de l'expérience", dès lors que ladite expérience n'avait pas été acquise en Suisse sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal en ostéopathie, mais à titre indépendant au sein de son propre cabinet.
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La Commission de recours a par la suite examiné la question de savoir si une mesure compensatoire pouvait, respectivement devait être ordonnée dans le cas du recourant, afin de remédier au déficit de formation substantiel constaté. Sous cet angle, elle a relevé que l'une des deux mesures compensatoires prévues par la réglementation intercantonale consistait en une épreuve d'aptitude correspondant à l'examen pratique de la deuxième partie de l'examen intercantonal en ostéopathie. Or, dans la mesure où l'intéressé avait pu, à la suite de l'arrêt 2C_221/2014 du 14 juin 2015, se présenter audit examen, auquel il avait toutefois échoué définitivement, une telle mesure ne pouvait plus lui être accordée à titre compensatoire; il avait en effet déjà "épuisé" sa possibilité d'obtenir la reconnaissance de son diplôme par le biais de la réussite d'un tel examen. En tout état, si une mesure compensatoire devait tout de même lui être accordée, il en résulterait une violation du principe de l'égalité de traitement, laquelle créerait une discrimination vis-à-vis des autres candidats à l'examen intercantonal n'ayant pu bénéficier que de trois tentatives à chaque examen.
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4.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir méconnu les prescriptions relatives à la reconnaissance de son diplôme étranger en ostéopathie. Il y voit une violation du droit intercantonal et international, ainsi que des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de la légalité et de la liberté économique.
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5. Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient d'exposer le cadre légal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères dans le domaine de l'ostéopathie, tel qu'applicable au moment de la demande litigieuse.
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5.1. La reconnaissance en Suisse d'un diplôme français en ostéopathie relève du champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. arrêt 2C_662/2018 du 25 février 2019 consid. 3). Dans ce cadre, conformément à l'art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d'appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après: la Directive 2005/36/CE; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 et ss.]).
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Conformément à ladite Directive, lorsqu'il est saisi d'une demande de reconnaissance d'un diplôme étranger, l'Etat d'accueil compare le contenu de la formation suivie à l'étranger, ainsi que sa durée, avec les exigences requises par la profession réglementée en cause (art. 13 et 14 § 1 Directive 2005/36/CE). L'Etat d'accueil doit ainsi notamment analyser si la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis sur son propre territoire (art. 14 § 1 let. b Directive 2005/36/CE); il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (art. 14 § 4 Directive 2005/36/CE). Si des différences substantielles de formation sont constatées, l'Etat d'accueil est libre d'imposer au demandeur des mesures de compensation prenant la forme d'un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou d'une épreuve d'aptitude (art. 14 § 1 Directive 2005/36/CE). L'imposition de telles mesures compensatoires est toutefois subordonnée au respect du principe de la proportionnalité, conformément à l'art. 14 § 5 de la Directive 2005/36/CE, qui dispose ce qui suit:
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" Article 14 Mesures de compensation
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(...)
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5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'Etat membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4."
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5.2. Depuis le 1er février 2020, la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie est réglementée au niveau fédéral par la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21) et son ordonnance d'exécution (ORPSan; RS 811.214). En l'absence de dispositions transitoires précisant le droit applicable aux demandes de reconnaissance déposées avant l'entrée en vigueur de la LPSan, il convient de retenir, conformément aux principes généraux concernant l'application
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5.3. L'ORDE reprend le contenu essentiel de la Directive 2005/36/CE, aux exigences de laquelle elle doit au demeurant se conformer (cf. arrêt 2C_668/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Dans ce sens, l'art. 2 al. 1 ORDE prévoit que l'évaluation des qualifications professionnelles obtenues dans les Etats de l'UE notamment se fait en application de ladite Directive, ainsi que des exigences minimales formulées dans le Règlement du 23 novembre 2006 de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse (ci-après: le Règlement d'examen).
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5.3.1. Conformément à l'art. 4 al. 1 ORDE, les qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie doivent être équivalentes aux diplômes suisses correspondants, notamment en ce qui concerne les connaissances théoriques, les aptitudes pratiques, la durée et le niveau de la formation ainsi que l'expérience professionnelle post-diplôme. L'équivalence des qualifications professionnelles obtenues dans les Etats de l'UE et de l'AELE est présumée, sous réserve des conditions de la Directive 2005/36/CE (cf. art. 4 al. 2 ORDE).
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5.3.2. Lorsque des différences de formation substantielles entre la formation étrangère en ostéopathie et la formation suisse sont constatées, celles-ci peuvent être compensées conformément à l'art. 5 ORDE, qui prévoit ce qui suit:
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"Art. 5 Compensation de différences de formation substantielles
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1 Si une formation étrangère en ostéopathie diffère de la formation suisse dans des matières dont la connaissance constitue une condition préalable essentielle pour l'exercice de la profession en Suisse, on considère qu'il y a entre les deux formations une différence substantielle et les déficits de formation constatés doivent être comblés au moyen de mesures compensatoires.
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2 Il y a également différence substantielle lorsque la formation étrangère en ostéopathie est plus courte que la formation suisse d'une année au moins.
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3 S'il existe des différences de formation substantielles au sens défini aux al. 1 et/ou 2, il convient d'examiner si les déficits de formation constatés peuvent être compensés par la formation préalable, l'expérience professionnelle et/ou la formation continue que le requérant ou la requérante a déjà à son actif.
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4 L'expérience professionnelle selon l'al. 3, doit en règle générale avoir été acquise en Suisse sous la surveillance d'un ostéopathe diplômé CDS ou dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE."
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Les mesures compensatoires pouvant être exigées du demandeur, au sens de l'art. 5 al. 1 ORDE, sont décrites à l'art. 7 ORDE. Celles-ci peuvent prendre la forme d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, cette dernière mesure correspondant en principe à l'examen pratique de la deuxième partie de l'examen intercantonal.
| 41 |
6. Au fond, le recourant, citant l'art. 9 Cst., se prévaut d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il reproche en premier lieu à la Commission de recours d'avoir considéré que son diplôme français en ostéopathie n'était pas équivalent au diplôme intercantonal, au seul motif qu'il n'avait pas effectué l'équivalent d'un assistanat pratique post-diplôme de deux ans à 100% sous la supervision d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal, sans avoir toutefois examiné à suffisance si une telle différence pouvait être qualifiée de substantielle au regard du contenu de la formation qu'il avait suivie en France. Il lui fait également grief d'avoir refusé de prendre en considération l'expérience professionnelle qu'il avait déjà à son actif, afin d'apprécier si celle-ci était de nature à combler le déficit de formation précité, au motif qu'elle n'avait pas été acquise sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal en ostéopathie. Il soutient qu'en confirmant le refus de reconnaissance de son diplôme, l'autorité précédente aurait rendu une décision insoutenable méconnaissant le droit intercantonal et international en la matière.
| 42 |
6.1. Comme cela a déjà été relevé, le respect du droit international et du droit intercantonal est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (cf. supra consid. 2.1). Son pouvoir d'examen n'est, à cet égard, pas limité à l'arbitraire, de sorte que la Cour de céans examinera librement la cause tant sous l'angle du respect de l'ORDE que de la Directive 2005/36/CE.
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6.2. En l'occurrence, s'agissant de la première critique formulée par le recourant, il ressort de la décision attaquée que la Commission de recours a retenu que la formation étrangère en ostéopathie du recourant différait de la formation suisse d'une manière qui devait être qualifiée de substantielle "au sens de l'art. 5 al. 1 ORDE", dans la mesure où l'intéressé n'avait pas accompli l'équivalent du stage pratique post-diplôme litigieux, ce qui constituait pourtant "une condition préalable essentielle pour l'exercice de la profession d'ostéopathe en Suisse".
| 44 |
Le recourant ne conteste pas que sa formation suivie en France présente, sur ce point, une différence avec celle réglementée en Suisse. Il considère toutefois que les stages cliniques qu'il a suivis durant ses études à l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris, pour un total de 625 heures de cours pratiques (art. 105 al. 2 LTF), ne permettaient manifestement pas à l'autorité précédente de retenir que sa formation présentait une différence substantielle au sens de l'art. 5 al. 1 ORDE.
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6.2.1. Depuis le 1er janvier 2013, l'exercice de la profession d'ostéopathe à titre indépendant est subordonné à l'obtention du diplôme intercantonal en ostéopathie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent (cf., dans le canton du Valais, art. 26bis de l'ordonnance du 29 mars 2009 sur l'exercice des professions de la santé et leur surveillance [RO/VS 2009 221; BO No 2/2011]; à noter que, depuis le 1er février 2020 et l'entrée en vigueur de la LPSan et de l'ORPSan, il faut être titulaire d'un Master of science HES en ostéopathie pour pouvoir être autorisé à exercer une telle profession sous sa propre responsabilité professionnelle, les diplômes intercantonaux délivrés jusqu'en 2023 au plus tard étant considérés équivalents audit Master [cf. art. 12 al. 2 let. g et 34 al. 3 LPSan; art. 14 ORPSan]). Le diplôme intercantonal s'acquiert en cas de réussite à l'examen intercantonal pour ostéopathes, auquel ne sont habilités à se présenter que les personnes ayant achevé des études en ostéopathie à plein temps de cinq ans dans un centre de formation suisse ou étranger disposant d'une policlinique et ayant effectué, après l'obtention de leur attestation de fin d'études, un stage pratique de deux ans à plein temps sous la supervision d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal (cf. art. 11 al. 2 let. b et c Règlement d'examens). Sous cet angle, on ne peut reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'accomplissement du stage litigieux constituait une condition préalable essentielle à l'exercice indépendant de la profession d'ostéopathe en Suisse.
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6.2.2. Le fait, pour le stage en question, de constituer une étape essentielle dans l'obtention du diplôme intercantonal et, partant, de l'autorisation de pratiquer l'ostéopathie à titre indépendant ne suffit toutefois pas, en vertu de l'art. 5 al. 1 ORDE (cf. supra consid. 5.3.2), pour admettre l'existence d'une différence de formation substantielle. Il faut bien plus que le stage en question - y compris les compétences pratiques qu'il doit transmettre - puisse être considéré comme une "matière" couverte par le titre de formation requis en Suisse, à savoir le diplôme intercantonal, dont la "connaissance" doit constituer une condition préalable essentielle pour l'exercice de la profession en Suisse (cf. aussi art. 14 § 1 let. b Directive 2005/36/CE). Il faut ensuite, toujours selon l'art. 5 al. 1 ORDE, que les différences de formation sur ce point soient substantielles, à savoir, selon la définition qu'en donne l'art. 14 § 4 de la Directive 2005/36/CE, que la formation reçue par le recourant "présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu" par rapport à la formation suisse s'agissant de la matière concernée.
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A cet égard, dans la mesure où le diplôme intercantonal vise à garantir de manière unifiée la qualité des aptitudes professionnelles et de l'expérience clinique de ses titulaires (cf. art. 1 al. 2 Règlement d'examen) et que l'examen intercantonal porte tant sur les connaissances théoriques que pratiques acquises par le candidat, notamment la maîtrise des "techniques apprises" par celui-ci (cf. art. 14 et 15 Règlement d'examen), on peut raisonnablement admettre que le savoir-faire ostéopathique transmis lors de stages de pratique clinique constitue une matière dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession. Quant au constat d'une différence substantielle de formation, force est de constater que les 625 heures de cours pratiques que le recourant a suivis durant son cursus français présentent une différence de durée qui peut sans arbitraire être qualifiée d'importante en comparaison à celle exigée par la formation suisse, à savoir deux ans de pratique à 100%, soit environ 4'000 heures de clinique (selon un calcul de 500 jours ouvrables à 8 heures de travail par jour). Sous cet angle, le fait de retenir une différence substantielle de formation n'apparaît pas contraire à l'art. 5 al. 1 ORDE ni à l'art. 14 § 1 let. b et § 4 de la Directive 2005/36/CE.
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En tout état de cause, la question pourrait demeurer ouverte. En effet, dans la mesure où, selon l'art. 3 let. e de la Directive 2005/36/CE, est considérée comme une formation réglementée "toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle", et que la formation suivie par le recourant est, du fait de l'absence d'accomplissement de l'équivalent du stage litigieux, inférieure de deux ans à celle requise de tout ostéopathe en Suisse pour accéder à la profession d'ostéopathe, une différence de formation substantielle pourrait également être envisagée sous l'angle de l'art. 5 al. 2 ORDE, qui prévoit qu'il y a également différence substantielle "lorsque la formation étrangère en ostéopathie est plus courte que la formation suisse d'une année en moins".
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6.3. Quoi qu'il en soit, le constat d'une différence substantielle de formation ne permet pas, à lui seul, de justifier le refus de la reconnaissance d'une qualification professionnelle étrangère. L'autorité compétente doit en effet, avant même d'envisager du demandeur qu'il accomplisse des mesures compensatoires prenant la forme d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude (cf. art. 7 ORDE), examiner si l'expérience professionnelle que le demandeur a déjà à son actif est de nature à combler le déficit de formation constaté (cf. art. 5 al. 3 et 4 ORDE en lien avec l'art. 14 § 5 Directive 2005/36/CE). Sous cet angle, dans une deuxième critique, le recourant reproche à la Commission de recours d'avoir arbitrairement refusé de prendre en considération son expérience professionnelle.
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6.3.1. En l'occurrence, l'autorité précédente, se basant sur l'art. 5 al. 4 ORDE, qui prévoit que l'expérience professionnelle au sens de l'art. 5 al. 3 ORDE doit en règle générale avoir été acquise en Suisse sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal ou dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, a retenu que l'expérience professionnelle du recourant ne remplissait pas les conditions précitées, dans la mesure où celle-ci n'avait pas été acquise, en Suisse, sous une telle surveillance mais de manière indépendante et, implicitement, qu'elle ne pouvait donc pas être prise en compte.
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6.3.2. Le raisonnement de l'autorité précédente procède d'une interprétation de l'art. 5 al. 4 ORDE qui ne peut être suivie.
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La Commission de recours perd en effet de vue que l'art. 5 al. 4 ORDE, quand bien même pose-t-il le principe de la prise en compte des seules expériences professionnelles acquises sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal, n'est pas rédigé en termes absolus, ledit principe étant expressément relativisé par la locution adverbiale " en règle générale ". Cette dernière permet de tenir compte d'autres expériences professionnelles acquises en Suisse ou dans des Etats qui ne sont pas membres de l'UE/AELE. L'autorité précédente ne pouvait ainsi, sans autre motif que celui indiqué dans sa décision, refuser de prendre en considération l'expérience professionnelle de l'intéressé, ce d'autant plus que, dans le cas d'espèce, le recourant a débuté sa pratique en décembre 2000, soit près de douze ans avant l'entrée en vigueur de l'ORDE le 22 novembre 2012, respectivement de six ans avant celle du Règlement d'examen le 1er janvier 2007 instituant l'examen intercantonal nécessaire à l'obtention du diplôme intercantonal. Il s'avère dès lors choquant de faire abstraction de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, alors que ce dernier ne pouvait objectivement pas, à tout le moins jusqu'en 2007, l'avoir effectuée sous la surveillance d'un ostéopathe titulaire d'un diplôme qui n'existait pas, respectivement ne pouvait pas avoir connaissance, avant novembre 2012, qu'une telle exigence de surveillance était "en règle générale" requise pour que son expérience professionnelle puisse être prise en considération dans le cadre d'une future demande de reconnaissance.
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Ce faisant, la Commission de recours a procédé à une application rigide de l'art. 5 al. 4 ORDE, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, comme le commandait le terme "en règle générale".
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6.3.3. En outre, et dans la mesure où l'ORDE doit être interprétée dans le sens de la Directive 2005/36/CE (cf. arrêt 2C_668/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3.2 et 3.3.3), il convient de relever que l'art. 14 § 5 de ladite Directive oblige l'Etat d'accueil à prendre en considération "les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers", sans qu'aucune exigence de surveillance par un ostéopathe diplômé ne soit formulée. Sous cet angle, la Cour de justice de l'Union européenne a souligné l'obligation pour l'Etat d'accueil de prendre en compte "toute expérience pratique utile à l'exercice de la profession à laquelle l'accès est demandé", car faire abstraction des connaissances pertinentes déjà acquises par le demandeur est susceptible d'entraver de façon injustifiée la libre circulation des travailleurs notamment (cf. arrêt CJUE C-426/09 Même si cette jurisprudence ne lie pas obligatoirement la Suisse, car rendue postérieurement à la date de signature de l'ALCP (cf. art. 16 al. 2 ALCP), aucun motif sérieux ne justifie de s'en écarter (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 p. 117; 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les arrêts cités). A cet égard, il apparaît que l'on ne saurait, sauf à violer l'art. 9 ALCP, en relation avec l'art. 14 § 5 de la Directive 2005/36/CE, interpréter l'art. 5 al. 4 ORDE de telle manière que son application revienne à exclure systématiquement toute expérience professionnelle n'ayant pas été acquise sous la surveillance d'un ostéopathe lorsqu'il s'agit d'apprécier si une telle expérience est de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de formation constatée.
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6.3.4. Enfin, on peut relever que la Commission de recours n'apparaît pas non plus avoir respecté l'art. 5 al. 3 ORDE, dans la mesure où cette disposition prévoit que, s'il existe des différences de formation substantielles, l'expérience professionnelle au sens de l'art. 5 al. 4 ORDE n'est pas le seul critère à prendre en compte, la formation continue du demandeur devant également être examinée afin d'apprécier si celle-ci est susceptible de combler le déficit de formation constaté. L'autorité précédente ne pouvait donc pas se limiter à ignorer les certifications et labels de qualité acquis par l'intéressé, tels qu'ils ressortent du dossier (art. 105 al. 2 LTF), pour le cas où ceux-ci attesteraient du suivi d'une formation continue.
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6.3.5. Dans ces circonstances, la Commission de recours a procédé à une application des art. 5 al. 3 et 4 ORDE contraire au texte de ces dispositions et sans mettre ceux-ci en relation avec les exigences de la Directive 2005/36/CE. Compte tenu de la pratique professionnelle et de la formation suivie par le recourant, l'autorité précédente ne pouvait pas confirmer la décision de la Commission d'examen refusant la reconnaissance du diplôme français d'ostéopathe de l'intéressé.
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7. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire de traiter les autres griefs soulevés par le recourant. La cause est renvoyée à la Commission d'examen, afin qu'elle rende une nouvelle décision reconnaissant l'équivalence du diplôme français en ostéopathie du recourant avec le diplôme intercantonal en ostéopathie.
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Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), à charge de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (cf. arrêt 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 et les arrêts cités). Succombant dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause, la Commission de recours ne peut pas être condamnée au paiement des frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La cause sera renvoyée à la Commission de recours pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle (cf. art. 67 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. La décision du 20 avril 2020 de la Commission de recours est annulée.
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2. La cause est renvoyée la Commission d'examen afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Une indemnité de dépens de 2'000 fr., à charge de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est allouée au recourant.
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5. La cause est renvoyée à la Commission de recours pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.
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6. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission intercantonale d'examen en ostéopathie et à la Commission de recours CDIP/CDS.
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Lausanne, le 5 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Rastorfer
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