BGer 5A_949/2020 | |||
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BGer 5A_949/2020 vom 05.01.2021 |
5A_949/2020 |
Arrêt du 5 janvier 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
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rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg,
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Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine,
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rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg.
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Objet
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irrecevabilité de la conciliation, protection de la personnalité,
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 septembre 2020 (101 2020 290).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 9 novembre 2020 A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg rejetant son appel contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 juin 2020 de non-entrée en matière sur une requête de conciliation en matière d'atteinte à la personnalité.
| 1 |
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 25 novembre 2020, une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
| 2 |
Par lettre du 22 novembre 2020, le recourant a requis une prolongation de 30 jours pour s'acquitter de l'avance de frais requise, au motif qu'il attend un remboursement dans les prochaines semaines qui lui permettra de verser l'avance de frais demandée.
| 3 |
Par ordonnance présidentielle du 26 novembre 2020, une prolongation du délai de versement de l'avance de frais de 1'500 fr. au 10 décembre 2020 a été accordée au recourant, conformément à sa demande. Ce pli, adressé par voie recommandée au recourant n'a pas été réclamé et a été retourné au Tribunal fédéral le 9 décembre 2020, mais il est réputé avoir été notifié au recourant à l'issue du délai de garde postale de sept jours, à savoir le 4 décembre 2020 (fiction de notification au dernier jour du délai de garde postale, ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3).
| 4 |
Par ordonnance présidentielle du 10 décembre 2020, un délai supplémentaire au 18 décembre 2020 a été fixé au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 al. 3 LTF. La fixation de ce délai de grâce a été envoyée au recourant par acte judiciaire avec accusé de réception; le pli a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention " non réclamé ", le 4 janvier 2021, mais est également réputé avoir été notifié au recourant à l'issue du délai de garde postale de sept jours, à savoir le 18 décembre 2020.
| 5 |
Par attestation du 5 janvier 2021, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 1'500 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
| 6 |
A la même date, aucune demande d'assistance judiciaire n'est parvenue au Tribunal fédéral.
| 7 |
2. Le recourant a bénéficié au total de près de huit semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral, a obtenu respectivement une prolongation du délai et un délai de grâce pour le versement de l'avance de frais. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti au recourant, que celui-ci n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'il n'a par ailleurs pas indiqué retirer son recours, son écriture doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
| 8 |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
| 9 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, au Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.
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Lausanne, le 5 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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