BGer 6B_1316/2020 | |||
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BGer 6B_1316/2020 vom 06.01.2021 |
6B_1316/2020 |
Arrêt du 6 janvier 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Rettby.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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Demande de révision (faux témoignages, etc.),
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2020
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(n° 269 PE15.013559).
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Faits : | |
A. Par jugement du 26 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l'arron dissement de Lausanne a condamné A.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) à une peine privative de liberté de 5 ans, sous dé duction de 3 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti. Les juges ont en particulier retenu les infractions de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées d'après les témoignages de B.________ et C.________, filles de A.________, qui ont corroboré les déclarations de leur mère D.________ accusant l'intéressé de l'avoir frappée et menacée avec un couteau le 12 juillet 2015 et de l'avoir menacée de mort à diverses reprises en mentionnant une arme à feu au cours de l'année précédant cette date. S'agissant des chefs de prévention de viols répétés, les juges ont notamment écarté les déclarations de A.________ selon lesquelles ses relations sexuelles avec D.________ étaient consensuelles et ont considéré qu'il ressortait des témoignages de leurs deux filles que le premier avait imposé à la seconde des relations sexuelles non consenties dans le cadre de vio lences structurelles.
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Par jugement du 10 octobre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________, a admis l'appel joint du M inistère public de l'arrondissement de Lausanne et a modifié le jugement du 26 avril 2018 en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de 3 jours de détention avant ju gement.
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B. Par acte du 2 juin 2020, A.________ a requis la révision du jugement précité, concluant en substance à sa libération de tous chefs de prévention. Il a produit une ordonnance pénale du 24 février 2020, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ et B.________ pour faux témoignages.
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Par jugement du 9 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant à l'admission de sa requête de restitution de délai, au classement de la procédure et à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 40'000 fr. pour tort moral et de 3'000 fr. de dépens. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant conclut à une restitution de délai. Sa motivation est inintelligible. Elle est irrecevable. Dans la mesure où il sollicite un délai pour produire des documents, sa requête est de même irrecevable, la production de pièces nouvelles devant le Tribunal fédéral étant exclue (art. 99 LTF).
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2. En référence à des normes du CPP, du CP, de la Cst., de la CEDH ou du Pacte ONU II (RS 0.103.2), le recourant dirige exclusivement ses critiques contre la décision de condamnation au fond. En ce sens, son argumentaire est irrecevable, la décision attaquée n'étant pas le jugement de condamnation de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 octobre 2018 mais exclusivement (art. 80 LTF) le jugement du 9 juin 2020 déclarant irrecevable la requête de révision, dès lors que les moyens de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés. Dans ce dernier jugement, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a clairement exposé que les fausses déclarations des filles du recourant n'avaient eu aucune incidence sur les faits ayant abouti à la condamnation du recourant, les déclarations de celles-ci à cet égard n'étant pas douteuses. Le recourant ne formule aucune critique répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF mettant en cause la solution cantonale dans le cadre de la révision. Son argumentation est insuffisante et le recourant ne présente aucun grief recevable.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 janvier 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Denys
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La Greffière : Rettby
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