VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_657/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 19.01.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_657/2020 vom 07.01.2021
 
 
1B_657/2020
 
 
Arrêt du 7 janvier 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ Ltd,
 
2. B.________ SA,
 
recourantes,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2020 (BB.2020.286 + BB.2020.287).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre C.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd auprès de la Banque D.________, à Lucerne. De même, il a prononcé, en date du 17 octobre 2014, le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société B.________ SA auprès de la banque E.________ AG, à Zurich.
1
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.
2
Le 5 octobre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA ont requis la levée du séquestre les concernant et la restitution des avoirs portés sur leur compte. Elles se référaient à des requêtes antérieures similaires adressées à la Cour des affaires pénales.
3
Le 11 novembre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours pour déni de justice formés par ces entités.
4
Par décisions du 19 novembre 2020, la Cour des affaires pénales a rejeté les requêtes de levée de séquestre, renvoyant pour le surplus aux ordonnances motivées du 10 mai 2019 et du 16 juillet 2019 ainsi qu'aux décisions de la Cour des plaintes du 30 juin 2020 et aux arrêts du Tribunal fédéral du 14 juillet 2020.
5
Statuant le 17 décembre 2020, la Cour des plaintes a rejeté, après les avoir joints et dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés contre ces décisions par A.________ Ltd et B.________ SA.
6
Par actes séparés datés du 24 décembre 2020 et envoyés sous pli recommandé le 28 décembre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA recourent au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes en concluant à son annulation.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
8
2. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée porte en l'espèce sur un séquestre (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que titulaires des comptes séquestrés ayant participé à la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, les recourantes ont qualité pour recourir contre la décision attaquée qui confirme le refus de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales de lever les séquestres. Le recours a en outre été formé dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF et la conclusion en annulation de la décision attaquée présentée est recevable au regard de l'art. 107 al. 2 LTF (arrêt 1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 1.2).
9
3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).
10
4. Les recourantes se plaignent du fait que leurs recours ont été joints alors qu'ils concernaient des sociétés distinctes sans lien entre elles et dont les ayants droit économiques seraient différents. Elles n'indiquent cependant pas à quelle disposition, respectivement à quel principe juridique ou droit fondamental la Cour des plaintes aurait contrevenu en procédant de la sorte. Elles n'exposent pas davantage à quel préjudice elles auraient été exposées par la reddition d'une seule décision. Au demeurant, la Cour des plaintes a joint les recours car ils étaient rédigés par leur directeur commun C.________ et étaient quasiment identiques. Les recourantes ne s'en prennent pas à cette motivation et ne cherchent pas à démontrer en quoi elle serait insoutenable. Leur recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation requises.
11
5. La Cour des plaintes a relevé s'être déjà prononcée le 30 juin 2020 sur la validité des séquestres et avoir alors retenu que les motifs ayant conduit à ces mesures étaient toujours justifiés. Elle a considéré que les recourantes ne faisaient à nouveau valoir que des arguments d'ordre général qui ne permettaient pas de comprendre pour quelle raison spécifique, dans le cas d'espèce, les séquestres devaient être levés et les prononcés entrepris annulés, de sorte que les motifs ayant amené aux séquestres des avoirs litigieux apparaissaient toujours bien fondés.
12
Pour satisfaire aux exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral, les recourantes devaient s'attacher à démontrer que les motifs retenus pour justifier les séquestres de leurs avoirs ne seraient plus d'actualité; on cherche en vain une telle démonstration, les recourantes se bornant à faire valoir qu'elles auraient droit à un nouvel examen de la proportionnalité des séquestres étant donné le temps écoulé depuis leur prononcé et la tenue improbable d'un procès à brève échéance en raison d'une "ausserordentliche Überforderung" de la Présidente de la Cour des affaires pénales et de divers conflits d'intérêts.
13
6. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
14
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 7 janvier 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).