BGer 2C_13/2021 | |||
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BGer 2C_13/2021 vom 07.01.2021 |
2C_13/2021 |
Arrêt du 7 janvier 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
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avenue de Beau-Séjour 24, 1206 Genève.
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Objet
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Droit des patients et surveillance des professions de la santé,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative (ATA/1113/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________, né le 12 octobre 1974, a saisi d'une plainte la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après : la commission) le 29 avril 2020. Il avait fait l'objet, le 28 février 2011, d'une expertise par le Docteur B.________ dont il contestait la teneur. Il se plaignait d'une introduction, à son insu, d'implants "médicaux, voire sécuritaires", dans le dos lors d'une intervention effectuée en février 2011 par le Docteur C.________, dans les oreilles, lors d'une consultation au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève et sous son cuir chevelu lors d'une opération réalisée en 2014 par la Dresse D.________. Il faisait, depuis lors, l'objet d'actes de manipulations, de persécutions et de tortures mentales et physiques, quasi quotidiennement. Il avait été privé de milliers d'heures de sommeil depuis 2011, l'empêchant de soigner ses problèmes de santé mentale notamment.
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Par décision du 11 août 2020, le bureau de la commission a procédé au classement immédiat de la plainte.
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Par arrêt du 10 novembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 11 août 2020 par le bureau de la commission.
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2. Par courrier du 3 janvier 2021, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour de Justice du canton de Genève. Il y décrit son parcours de vie ainsi que les souffrances qu'il endure depuis des années. Il reconnaît que son recours a été déposé hors délai et demande la restitution du délai pour des motifs médicaux, les implants dont il est convaincu de l'existence l'ayant empêché de poursuivre la rédaction du recours commencée le 8 décembre 2020.
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3. Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LF). En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
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En l'espèce, il n'est pas certain que le courrier du 3 janvier 2021 ait été déposé hors du délai de recours compte tenu des suspensions de l'art. 46 LTF. La question peut rester ouverte. A supposer qu'il ait été posté tardivement, la demande de restitution du délai devrait néanmoins être rejetée parce que le recourant ne fait pas valoir de motifs suffisants pour accorder une telle restitution. A cela s'ajoute que le recours doit, quoi qu'il en soit, être déclaré irrecevable pour le motif suivant.
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4. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En outre, sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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En l'espèce, le courrier du 3 janvier 2021, qui doit être considéré comme un recours en matière de droit public, ne contient aucune motivation qui exposerait en quoi la Cour de justice du canton de Genève aurait violé le droit en rejetant le recours déposé par le recourant contre la décision rendue le 11 août 2020 par le bureau de la commission classant la plainte du recourant. Il s'ensuit que la demande de restitution du délai n'est pas assortie d'un recours recevable au sens des art. 42 al. 2, 50 et 106 al. 2 LTF.
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5. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le courrier du 3 janvier 2021 est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lausanne, le 7 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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