BGer 5A_737/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 30.01.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_737/2020 vom 07.01.2021 |
5A_737/2020 | |
Ordonnance du 7 janvier 2021
|
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
| |
Greffière : Mme Hildbrand.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
représentée par Me Jessica Simonin-Klinke, avocate,
| |
recourante,
| |
contre
| |
B.________,
| |
par C.________,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
mainlevée provisoire de l'opposition,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 juillet 2020 (KC19.030839-200153 212).
|
Vu : | |
le recours en matière civile formé le 11 septembre 2019 par A.________ contre une décision rendue le 31 juillet 2020 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours qu'elle avait interjeté le 30 janvier 2020 contre la décision du 11 octobre 2019 de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition qu'elle avait formée à un commandement de payer dans la poursuite n° x'xxx'xxx introduite à l'instance de B.________, représentée par D.________;
| |
le courrier du 17 décembre 2020 par lequel la recourante informe le Tribunal de céans qu'un accord a été trouvé entre les parties, qu'elle déclare en conséquence retirer son recours du 11 septembre 2020 et précise que les parties se sont entendues pour que la cause soit radiée du rôle, les frais judiciaires assumés par la recourante et les dépens des parties compensés;
| |
les déterminations du 4 janvier 2021 de l'intimée par lesquelles elle déclare adhérer aux conclusions prises par la recourante dans son courrier du 17 décembre 2020;
|
considérant : | |
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
| |
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
| |
qu'en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, les parties se sont entendues sur le fait que les frais judiciaires seront mis intégralement à la charge de la recourante et les dépens compensés, de sorte qu'il convient de s'en tenir à leur accord (arrêt 5D_120/2010 du 30 août 2011 consid. 5.1 et les références);
| |
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée);
| |
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures avait déjà été ordonné, de sorte qu'il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'000 fr. (art. 66 LTF);
|
Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
3. Les dépens sont compensés.
| |
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
| |
Lausanne, le 7 janvier 2021
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Herrmann
| |
La Greffière : Hildbrand
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |