BGer 6B_1343/2020 | |||
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BGer 6B_1343/2020 vom 07.01.2021 |
6B_1343/2020, 6B_1344/2020, 6B_1345/2020, 6B_1346/2020, 6B_1347/2020 |
Arrêt du 7 janvier 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Parquet général du canton de Berne,
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Nordring 8, 3013 Berne,
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intimé.
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Objet
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6B_1343/2020, 6B_1344/2020, 6B_1345/2020, 6B_1346/2020, 6B_1347/2020,
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, qualité pour recourir, motivation insuffisante (non-entrée en matière),
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recours contre les décisions de la Cour suprême
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du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
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du 13 novembre 2020.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte remis à la Poste le 23 novembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre les décisions suivantes:
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- Décision du 13 novembre 2020 (BK 20387) par laquelle la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre une ordonnance du 1er septembre 2020, par laquelle le Ministère public Région Jura bernois-Seeland n'est pas entré en matière sur la plainte portée par A.________ le 16 août 2020 contre une Procureure des Tâches spéciales, pour avoir classé 22 plaintes émanant de A.________ (dossier 6B_1343/2020);
| 2 |
- dito (BK 20393) faisant suite à une ordonnance du 28 août 2020 par laquelle le Ministère public Région Jura bernois-Seeland n'est pas entré en matière sur la plainte portée par A.________ le 31 mai 2019 contre les médecins de l'Hôpital X.________, qui l'auraient mal soigné suite à un accident de ski datant de 1999 (dossier 6B_1344/2020);
| 3 |
- dito (BK 20404) faisant suite à une ordonnance du 17 septembre 2020 par laquelle le Ministère public Région Jura bernois-Seeland n'est pas entré en matière sur les dénonciations et plaintes pénales déposées par A.________ les 1eret 9 juin 2020 à l'encontre du Dr B.________ (pour "psychanalyse frauduleuse et faux diagnostic") puis contre le ou les psychiatres de l'Hôpital X.________ en relation avec le contenu d'un rapport du 30 avril 2019 (dossier 6B_1345/2020);
| 4 |
- dito (BK 20414) faisant suite à une ordonnance du 30 septembre 2020 par laquelle le Ministère public, Tâches spéciales, n'est pas entré en matière sur la plainte pénale portée par A.________ le 27 août 2020 contre trois juges d'appel pour "pression psychologique, accusation mensongère, calomnie et abus de pouvoir" en rapport avec le comportement de ces magistrats lors d'une audience du 26 août 2020 devant la Cour suprême du canton de Berne (6B_1346/2020);
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- dito (BK 20435) par laquelle la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le recours formé par A.________ contre une ordonnance du 8 octobre 2020 par laquelle le Ministère public, Tâches spéciales, n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par A.________ le 21 septembre 2020 contre un procureur auquel il reprochait d'avoir classé sa plainte du 16 août 2020 (dossier 6B_1347/2020; sur la plainte du 16 août 2020, v. supra sous dossier 6B_1343/2020).
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A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Le recourant procède par une seule écriture, contenant une motivation commune contre plusieurs décisions cantonales similaires. Les questions juridiques posées, notamment au stade de la recevabilité du recours en matière pénale, sont essentiellement identiques. Il est opportun, notamment dans l'optique de l'économie de la procédure, de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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Les motifs du recours au sens de cette dernière disposition doivent, par ailleurs, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). La motivation doit être complète, un simple renvoi à d'autres écritures n'étant pas suffisant (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 399 s.).
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Le Tribunal fédéral n'examine, en outre, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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4. La motivation excessivement succincte du recours, consistant pour l'essentiel à reprocher à la cour cantonale d'avoir ignoré les explications du recourant, ne fournit aucune indication sur l'existence d'éventuelles prétentions civiles et leur importance. La nature des causes ne permet aucune déduction claire à ce sujet. Il suffit, à cet égard, de relever que les plaintes pénales des 16 août (6B_1343/2020), 27 août (6B_1346/2020) et 21 septembre 2020 (6B_1347/2020) visent des juges et procureurs bernois dans l'exercice de leurs fonctions. Or, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), applicables par le renvoi de l'art. 34 de la Loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public, du 11 juin 2009 (LOJM; RS/BE 161.1), les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss).
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Les plaintes des 1eret 9 juin 2020 (6B_1345/2020) comportaient, quant à elles, le reproche adressé à des psychiatres d'avoir fait une "psychanalyse frauduleuse et un faux diagnostic" (Dr B.________), respectivement d'avoir proféré des absurdités en affirmant la nécessité d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (psychiatres de l'Hôpital X.________). Ces plaintes ont été examinées sous l'angle de l'art. 307 CP (faux rapport en justice) par le ministère public. On comprend ainsi que ces médecins ont été amenés à se prononcer dans le cadre de la procédure pénale et non dans celui d'un rapport thérapeutique de nature privée. Selon la doctrine, d'éventuelles prétentions en réparation du dommage du prévenu à l'encontre d'un expert mis en oeuvre par l'autorité dans une procédure pénale échappent au régime de la responsabilité civile fondée sur le droit privé (SCHMIDT/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no2 ad art. 185 CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 184 CPP; JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 13 ad art. 185 CPP).
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Il résulte de ce qui précède que les très brefs développements du recours ne sont de toute évidence pas de nature à démontrer à satisfaction de droit que le recourant aurait qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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5. Pour le surplus, pour toute motivation, le recourant se borne à reprocher à la Cour cantonale, de manière globale pour toutes les procédures visées, de n'avoir pas pris en compte ses explications et d'avoir prétendu à tort qu'il n'aurait pas développé une argumentation suffisante. Ce faisant, le recourant ne discute pas précisément les motifs des décisions querellées. Il en va singulièrement ainsi dans le dossier 6B_1344/2020, dans lequel la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas discuté le motivation essentielle du refus d'entrer en matière, soit la prescription de l'action pénale, mais exposait savoir que cette action était prescrite sans expliquer pourquoi il était d'avis qu'une autre décision aurait dû être rendue. Le recourant invite certes le Tribunal fédéral à se référer à ses courriers adressés aux autorités cantonales, mais un tel renvoi ne saurait suppléer au défaut de motivation du recours en matière pénale (v. supra consid. 3). Ces développements ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et, a fortiori, ne sont pas de nature à mettre précisément en évidence une éventuelle violation des droits fondamentaux du recourant (art. 106 al. 2 LTF), respectivement une violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6) ou encore une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond, équivalent à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Les recours apparaissent irrecevables sous ces différents angles également.
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6. L'irrecevabilité des recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Les causes 6B_1343/2020, 6B_1344/2020, 6B_1345/2020, 6B_1346/2020 et 6B_1347/2020 sont jointes.
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2. Les cinq recours interjetés sont irrecevables.
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3. L'assistance judiciaire est refusée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
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Lausanne, le 7 janvier 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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